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Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

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Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou par le décret du 29 septembre 2010 précité, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;

2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;

3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;

4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;

5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :

10 points majorés ;

6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;

7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;

8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :

25 points majorés ;

9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;

10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;

11° Ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :

20 points majorés ;

12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;

13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.


Article 2
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est versé à compter :

a) Du 1er août 1990, aux agents mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent décret ;

b) Du 1er août 1991, aux agents mentionnés du 5° au 13° de ce même article.

Article abrogé 3

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.

Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

Article abrogé 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.

Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article abrogé 5

Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.


Article 6
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont également applicables à compter du 1er août 1990 aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé.


Article 7
a modifié les dispositions suivantes



Article 8
a modifié les dispositions suivantes



Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/