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Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Article abrogé 1

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :

-une prime de fonction ;

-une prime spécifique de sujétions ;

-une indemnité de direction commune ;

-une indemnité d'intérim.


Article abrogé 2

La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation. La part variable d'un personnel de direction en situation de recherche d'affectation est réduite la seconde année.

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.


Article abrogé 3

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :

- par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire ;

-par le préfet du département pour les directeurs chefs d'établissements mentionnés à l'article 2 (2°,3°,4°,5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs chefs d'établissement, fonctionnels ou non fonctionnels ;

-par le directeur général du centre national de gestion pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation ;

-par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et les directeurs sur emplois fonctionnels non chefs d'établissement.


Article abrogé 4

A titre transitoire en 2005, les personnels de direction relevant des décrets du 2 août 2005 susvisés bénéficieront des montants de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité qui leur sont attribués au titre du régime indemnitaire de l'année 2004.

Le taux de l'indemnité de responsabilité peut toutefois être modifié, sur rapport motivé du directeur chef d'établissement, du secrétaire général du syndicat interhospitalier ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.

Le montant total à percevoir au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus. Ce même montant ne peut être inférieur au montant de la part fixe ni supérieur au montant de la part variable correspondant à la classe et à l'emploi détenus par le bénéficiaire.

Article abrogé 5

Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.

Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du directeur général du centre national de gestion et, dans le second cas, après décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et mentionnés au premier alinéa du présent article.


Article abrogé 6

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité mentionnée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.



Article abrogé 7

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.


Article abrogé 8

Les montants et les modalités d'attribution de la prime de fonction, de la prime spécifique de sujétions, de l'indemnité de direction commune et de l'indemnité d'intérim sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.


Article abrogé 9

Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celles prévues dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.


Article abrogé 10

Les indemnités de direction commune et d'intérim sont versées mensuellement.

Sous réserve d'une décision interne des établissements mentionnés à l'article 1er, la part fixe est versée mensuellement.

La part variable de la prime de fonction est versée au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction.

En cas de décès d'un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable dans un délai maximum de six mois suivant le décès.

Article abrogé 11

Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.


Article abrogé 12

Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l'article 36 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, conservent leur régime indemnitaire (prime de service et indemnité de responsabilité) à la date de publication du présent décret.


Article abrogé 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2005.

Source : DILA, 11/04/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH0522491D

Nature : Décret

Date : 11/04/2018

Statut : En vigueur

Voir la publication JO