Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-10 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-11 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-12 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-13 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-5 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-6 (M)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-7 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-8 (V)
Crée Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-9 (V)


Article 2
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent pour obtenir ces qualifications, d'un délai :

- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.

Article 3
Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.


Article 4
L'évaluation de la mise en oeuvre du présent décret portant notamment sur l'état des recrutements réalisés et sur la mise en oeuvre des mesures transitoires sera présentée à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans un délai de cinq ans à compter de sa date de publication.


Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Source : DILA, 21/02/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANA0624126D

Nature : Décret

Date : 21/02/2007

Statut : En vigueur

Voir la publication JO