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Inscription au budget des collectivités locales des crédits destinés à la formation

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10e législature

Question écrite n°13567 de M. Paul Blanc (Pyrénées-Orientales - RPR) publiée dans le JO Sénat du 01/02/1996 - page 185

M. Paul Blanc appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'obligation pour les collectivités locales d'inscrire à leur budget les crédits destinés à la mise en oeuvre du droit à la formation tel que prévu par la loi no 92-108 du 3 février 1992 (titre II). Il semble en effet que cette disposition demeure encore relativement peu connue, notamment dans certaines communes. Il lui demande donc, d'une part, quelle sera l'attitude des représentants de l'Etat, lors du contrôle des actes budgétaires, à l'égard des collectivités qui n'auront pas inscrit ces dépenses à leur budget. D'autre part, il souhaite savoir si, compte tenu de la situation susdite, il n'envisage pas d'informer les collectivités locales sur les implications exactes de ce droit.



Réponse du ministère : Fonction publique publiée dans le JO Sénat du 28/03/1996 - page 739

Réponse. - Les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés urbaines et des communautés de villes. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. Les frais de formation des élus locaux constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales concernées. Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par les collectivités dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonctions susceptibles d'être allouées aux élus. Il s'agit, en conséquence, de 20 p. 100 du montant des indemnités de fonctions fixées par chaque conseil municipal, général ou régional dans les conditions prévues par la loi et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. Les collectivités locales peuvent inscrire à leur budget une somme inférieure au plafond fixé par la loi pour les dépenses de formation si cette somme correspond au montant prévisible de la dépense. Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d'autorisation, les collectivités locales conservent toujours la possibilité d'ajuster les crédits consacrés à la formation de leurs élus par décision modificative ou au budget supplémentaire. La formation des élus locaux étant un droit, non une obligation, le préfet ne procédera pas, en principe, à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités terr itoriales s'il constate que le budget d'une collectivité locale ne comporte aucun crédit au titre des dépenses de formation des élus. En revanche, un élu local peut déclencher la procédure prévue à l'article L. 1612-15 en saisissant directement la chambre régionale des comptes. Une circulaire concernant le droit à la formation des élus locaux rappellera prochainement les règles applicables en la matière.


Source : « Questions-Réponses », Sénat, 01/02/1996

Informations sur ce texte

Source : Question au Sénat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Finances locales

Date : "01/02/1996