Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Réponse ministérielle n° 52821 : JOAN, 5 avril 2005, p. 2214, Cousin J.-Y.

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

12e législature

Question n° : 52821

de M. Cousin Jean-Yves (Union pour un Mouvement Populaire - Calvados )

Ministère interrogé : intérieur

Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9623

Réponse publiée au JO le : 05/04/2005 page : 3529

Rubrique : coopération intercommunale

Tête d’analyse : communautés de communes

Analyse : statuts, réglementation

Texte de la question : L’intérêt communautaire est défini dans la circulaire ministérielle relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » du 15 septembre 2004. Il est précisé, dans cette circulaire, que l’investissement ne peut-être distingué du fonctionnement au sein d’une compétence. M. Jean-Yves Cousin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la distinction faite par les communautés de communes entre l’investissement et le fonctionnement dans leurs statuts, notamment en matière de voirie. Il souhaiterait que lui soit précisé si, lorsque les dépenses liées à l’investissement sont devenues compétence intercommunale, les dépenses de fonctionnement telles que la signalisation, les eaux pluviales, l’entretien des fossés, le fauchage et le mobilier urbain doivent être transférées à la communes de communauté dans l’intérêt communautaire.

Texte de la réponse : La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie fait partie d’un groupe de compétences optionnelles que les communes peuvent transférer à une communauté de communes en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. La compétence des communautés s’exerce sur les voies reconnues d’intérêt communautaire. Elle consiste à assumer sur ces voies soit l’ensemble des missions constitutives de la compétence voirie telle que décrite par l’article L. 5214-16, soit une partie de ces missions consistant en la création de voies nouvelles et leur entretien, soit en l’aménagement des voies existantes et leur entretien. Mais lorsque la création ou l’aménagement des voies sont transférés à une communauté de communes, leur entretien ne peut plus être assuré par les communes membres. En effet, une scission des compétences entre ses composantes investissement et entretien irait à l’encontre des principes régissant le droit de propriété auxquels renvoient les articles L. 5211-5-III et L. 5211-17, selon lesquels le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens nécessaires à leur exercice, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas), L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT. Ces articles prévoient, sans qu’il y ait véritablement transfert de propriété, une mise à disposition des biens, dans le cadre de laquelle la collectivité bénéficiaire du transfert (en l’occurrence l’EPCI) exerce les droits patrimoniaux du propriétaire. Or ces droits patrimoniaux comprennent celui de gérer le bien, mais également celui de l’entretenir. Les statuts des communautés de communes organisant un partage de compétences sur ces bases doivent donc être clarifiés pour se conformer à la loi. Toutefois, lorsqu’il est titulaire de l’intégralité d’une compétence, un EPCI n’est pas tenu de l’exercer lui-même en totalité. Ainsi, le code général des collectivités territoriales n’interdit pas qu’un EPCI compétent en matière de voirie confie, par convention, l’entretien de ces voies à ses communes membres, lesquelles interviennent alors en tant que prestataires de service pour le compte de ce dernier. De la même manière, le transfert à l’EPCI des personnels affectés à l’exercice d’une compétence elle-même transférée n’est plus une obligation, l’article L. 5211-4-1 du CGCT autorisant la mise à disposition de l’EPCI des services relevant de ses communes membres. S’agissant des ouvrages constitutifs des voies d’intérêt communautaire, il y lieu de considérer qu’ils comprennent non seulement la chaussée elle-même, mais aussi les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection desdites voies publiques. Ces éléments concernent les accotements et fossés (CE, 31 mai 1961 Dame Chabrol), terre-pleins (CE, 15 février 1939 Corniquet et CE, 22 avril 1982 ville de Dijon), talus, ouvrages d’écoulement des eaux pluviales lorsque le réseau est séparatif, signalisation et équipements de sécurité (CE, 22 avril 1966 ville de Marseille ; CE, 9 février 1977 communauté urbaine de Lyon). Ils constituent avec la chaussée l’emprise de la voie et sont, à ce titre, intégralement transférés à la communauté de communes au titre de sa compétence « création ou aménagement » de la voirie.

Informations sur ce texte

Date : av/ 5/mard