Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Réponse ministérielle n° 17588 : JOAN, 21 septembre 1998, p. 5211, Bapt Gérard

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Question N° : 17588

de M. Bapt Gérard ( Socialiste – Haute-Garonne )

QE

Ministère interrogé :

fonction publique, réforme de l’État et décentralisation

Ministère attributaire :

fonction publique, réforme de l’État et décentralisation

Question publiée au JO le : 27/07/1998 page : 4100

Réponse publiée au JO le : 21/09/1998 page : 5211

Rubrique :

fonctionnaires et agents publics

Tête d’analyse :

mi-temps thérapeutique

Analyse :

conséquences

Texte de la QUESTION :

M. Gérard Bapt attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires qui exercent un mi-temps de façon non librement choisie. Le problème est particulièrement aigu pour les agents qui pour des raisons de santé sont médicalement contraints à un temps partiel et qui se trouvent donc fortement pénalisés sur les plans de la cotisation retraite et de l’avancement de carrière. Il souhaiterait connaître sa position sur ce problème et savoir quelles propositions il pourrait mettre en œuvre pour atténuer cette injustice.

Texte de la RÉPONSE :

Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les fonctionnaires de l’État sont fixées par l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. » Les fonctionnaires réintégrés à mi-temps thérapeutique supportent une retenue pour pension civile de 7,85 % sur leur plein traitement. Les périodes de mi-temps thérapeutique octroyées à un fonctionnaire sont prises en compte pour la totalité de leur durée pour la constitution du droit à pension civile ainsi que pour la détermination des droits à l’avancement.

Informations sur ce texte

Date : s/ 2/lund