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Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Art. 3, Art. 5



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Art. 3



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Art. 12



Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
Art. 3



Article abrogé 6


Lorsque le fonctionnaire relevant d'un corps régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, son supérieur hiérarchique direct ou, pour les personnels mentionnés à l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, l'une des autorités mentionnées à cet article, porte chaque année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur. Cette appréciation particulière est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.


Article 7


Les dispositions des articles 2, 5 et 6 s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement de grade de l'année 2019.


Article 8


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1707421D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0105 du 4 mai 2017

Date : 01/01/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO