Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.


Article 2

Les fonctions et emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :

I.-Dans les administrations centrales de l'Etat :

1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;

2° La fonction de responsable ministériel des achats ;

3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.

II.-Dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat :

1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;

b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;

c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;

2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :

a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;

b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;

c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;

e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

III.-Dans les services déconcentrés de l'Etat :

1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;

2° Les emplois de directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ; emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

8° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;

9° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ;

10° (Abrogé).



Article 3


Les fonctions et emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics dont les agents relèvent du titre III du statut général de la fonction publique :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Les centres interdépartementaux mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
Pour l'application des a, b, c et f, l'assimilation se fait dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
II. - Au sein de la ville de Paris :
1° Les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
2° Les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.


Article 4


Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ceux de directeur d'un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.


Article 5


Les listes des fonctions et des emplois mentionnés à l'article 2 sont établies :
1° Par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique pour les fonctions et les emplois mentionnés au 1° du I de cet article ;
2° Par arrêté conjoint du ou des ministres de tutelle intéressés et du ministre chargé de la fonction publique pour les établissements publics mentionnés au 1° du II de cet article.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.


Article 6


Les obligations de déclaration de situation patrimoniale auxquelles sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 à 4 à un autre titre que l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent les éléments mentionnés à l'article 7.


Article 7


La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret du 23 décembre 2013 susvisé.
Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.


Article 8


La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par voie électronique au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec demande d'avis de réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.


Article 9


Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois mentionnés aux 2° et 3° du I, aux 2° et 3° du II et au III de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 4 transmettent, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, leur déclaration de situation patrimoniale dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l'un des emplois mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel, mentionné à l'article 5, qui les concerne.


Article 10


Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/03/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/