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Objet
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy.
Objet : création d'une indemnité de sujétion géographique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013.
Notice : le décret instaure une indemnité de sujétion géographique remplaçant l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy afin de tenir compte des spécificités intraterritoriales et de la difficulté des postes à pourvoir. Il détermine les montants applicables à chaque collectivité et les modalités de versement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié portant création d'une prime spécifique d'installation ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 modifié portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation,
Décrète :
Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services.
Le versement de l'indemnité de sujétion géographique peut être renouvelé une fois pour les fonctionnaires et magistrats dont l'affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives.
Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :
a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;
b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion.
Les montants de l'indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit :
I. ― Le montant de l'indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre cinq et dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Des arrêtés des ministres chargés de l'outre-mer, du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent le ou les taux applicables aux agents relevant de ce ministère, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Ces arrêtés déterminent la liste des communes de résidence administrative d'affectation éligibles et précisent, le cas échéant, les critères d'éligibilité supplémentaires liés aux sujétions particulières ou aux difficultés particulières à pourvoir un poste. Dans les limites prévues au premier alinéa, ces arrêtés peuvent prévoir plusieurs taux applicables au regard de ces critères d'éligibilité géographiques et, le cas échéant, fonctionnels.
II. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Martin est compris entre cinq et huit mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Les arrêtés mentionnés au I précisent la liste des postes éligibles à l'indemnité de sujétion géographique pour les personnels affectés à Saint-Martin et les taux applicables.
III. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy est fixé à trois mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
IV. - Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :
-une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
-une seconde au bout de deux ans de services.
II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :
-une première au bout de trois ans de services ;
-une seconde au bout de quatre ans de services.
Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :
- une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;
- une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;
- une troisième à la fin de la troisième année de service ;
- une quatrième au bout de quatre ans de service.
Chacune des fractions de l'indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.
Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités de sujétion géographique prévues à l'article 1er.
L'indemnité de sujétion géographique et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.
I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent aux sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé :
a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ;
b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service.
II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la troisième ou de la quatrième année de service.
Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte.
Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion.
Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.
- Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001Art. 7
Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2013.
- Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001Art. 11
- Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12
- Décret n°78-293 du 10 mars 1978Art. 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 14/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFF1307836D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0089 du 16 avril 2013
Date : 14/03/2022
Statut : En vigueur
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