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Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale

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Article 1


Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 7-1, Art. 8



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 14



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 92-843 du 28 août 1992

Art. 7-1



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 8-2




Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 13



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 92-843 du 28 août 1992

Art. 14



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 15



Article 9


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
Art. 16



Article 10


A compter du 1er janvier 2017, les assistants socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS

Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal

Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif

Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11


Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.


Article 12


Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.


Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 7-1



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 14



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995

Art. 7-1



Article 16


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 8-2



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 13



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995

Art. 14



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 15



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Art. 17




Article 21


A compter du 1er janvier 2017, les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS

Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants

Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 22


Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.


Article 23


Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
Art. 8



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
Art. 14



Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013

Art. 14



Article 27


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
Art. 16



Article 28


A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial

Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 29


I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.


Article 30


Les dispositions des articles 4 à 11, 15 à 22 et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 31


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1600810D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0112 du 14 mai 2016

Date : 01/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO