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Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Article 1


Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 54 du présent décret.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 32-1, Art. 35-1, Art. 36-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988

Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 1-1 (VT)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 10 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 11 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-1 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-2 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-3 (V)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 15 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 16 (V)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 17 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 18 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 20 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 33 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 35-2 (V)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 36 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 37 (V)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 44 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 49-1 (V)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 5 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 6 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 7 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 8 (M)
Modifie Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 9 (V)


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 1



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 1-2



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 1-3



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 2



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 2-1



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 3



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 4



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 5



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 6



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 8



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE PATERNITE, D'ACCUEIL D'UN ENFANT, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE., Art. 10



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 11



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 12



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 13



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 14



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 14-2



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 14-3



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 15



Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 17



Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 18



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 18-1



Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 20



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL., Art. 21



Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE



Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 27



Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 28



Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 29



Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 29-1



Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 30



Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE., Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3, Art. 32-4, Art. 32-5



Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 33



Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 35



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE VIII bis : MOBILITÉ



Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 35-1



Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 35-3



Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 36-1



Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT.



Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 38



Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. Chapitre Ier : Fin de contrat, Art. 38-1



Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 39



Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 39-1



Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. Chapitre II : Licenciement



Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 39-2, Art. 39-3, Art. 39-4, Art. 39-5



Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 40



Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 41



Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 42



Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 42-1, Art. 42-2



Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 43



Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 45


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 44



Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 46



Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 47



Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 48



Article 55


Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 56


Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental, la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 57


Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette même date demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.


Article 58


Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la durée maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 59


Les agents placés en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 du décret du 15 février 1988 susvisé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de ces mêmes congés.


Article 60


Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles du décret du 15 février 1988 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.


Article 61


Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Article 62

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
Art. 10, Art. 13, Art. 15, Art. 17



Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-904 du 2 août 2005
Art. 3



Article 64


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 65


Les dispositions relatives à l'entretien professionnel prévues à l'article 5 s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016.


Article 66


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1515505D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Date : 01/01/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO