Objet
Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe.
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.
Le recrutement en qualité d'infirmier en soins généraux intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier en soins généraux, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.
Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans le grade d'infirmier en soins généraux, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant le 1er janvier 2013 |
Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux |
---|---|
Au-delà de 25 ans 6 mois |
7e échelon |
Entre 21 ans et 25 ans 6 mois |
6e échelon |
Entre 16 ans 6 mois et 21 ans |
5e échelon |
Entre 12 ans et 16 ans 6 mois |
4e échelon |
Entre 8 ans 6 mois et 12 ans |
3e échelon |
Entre 5 ans et 8 ans 6 mois |
2e échelon |
Avant 5 ans |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier en soins généraux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus aux articles 23 et 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON |
DURÉE DE L'ÉCHELON |
---|---|
Infirmier en soins généraux hors classe |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Infirmier en soins généraux |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier |
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux |
SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
ÉCHELONS PROVISOIRES |
DURÉE |
---|---|
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE |
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmier de classe supérieure |
Infirmier en soins généraux hors classe |
|
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
Infirmier de classe normale |
Infirmier en soins généraux de classe supérieure |
|
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
|
|
― à partir de 4 ans |
3e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
|
|
― à partir de 4 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir de 4 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
3e échelon provisoire |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir de 3 ans |
3e échelon provisoire |
Sans ancienneté |
― avant 3 ans |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de 3 ans |
2e échelon provisoire |
Sans ancienneté |
― avant 3 ans |
1er échelon provisoire |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE |
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmier de classe supérieure |
Infirmier en soins généraux de classe supérieure |
|
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
Infirmier de classe normale |
Infirmier en soins généraux de classe normale |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
|
|
― au-delà de 4 ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
|
|
― au-delà de 4 ans |
6e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― au-delà de 4 ans |
5e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 4 ans |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― au-delà de 3 ans |
4e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 3 ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― au-delà de 3 ans |
3e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 3 ans |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― au-delà de 2 ans |
2e échelon |
Sans ancienneté |
― avant 2 ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
III. ― Les infirmiers de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 25, sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
I. ― Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux du présent cadre d'emplois.
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale régi par le présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995Art. 6
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005Art. Annexe
Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
III. ― Les infirmiers de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 25, sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
I. ― Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux du présent cadre d'emplois.
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale régi par le présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995Art. 6
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005Art. Annexe
Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1229625D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0296 du 20 décembre 2012
Date : 01/01/2022
Statut : En vigueur
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