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Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

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Article 1

Les infirmiers territoriaux en soins généraux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe.



Article 2


Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.


Article 3

Le recrutement en qualité d'infirmier en soins généraux intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Article 4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


Article 5


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.



Article 6


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 7

Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier en soins généraux, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.


Article 8

Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


Article 9

I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans le grade d'infirmier en soins généraux, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

accomplis avant le 1er janvier 2013

Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux

Au-delà de 25 ans 6 mois

7e échelon

Entre 21 ans et 25 ans 6 mois

6e échelon

Entre 16 ans 6 mois et 21 ans

5e échelon

Entre 12 ans et 16 ans 6 mois

4e échelon

Entre 8 ans 6 mois et 12 ans

3e échelon

Entre 5 ans et 8 ans 6 mois

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon


2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.

III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.



Article 10


Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.


Article 11


Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier en soins généraux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.



Article 12


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 13


Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus aux articles 23 et 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article 14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Article 17

Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.


Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :




GRADE ET ÉCHELON

DURÉE DE L'ÉCHELON

Infirmier en soins généraux hors classe

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Infirmier en soins généraux

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an


Article abrogé 19

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.


Article abrogé 20

Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

du grade d'infirmier

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise


Article 21

Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


Article 22

Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :



SITUATION

dans le grade d'infirmier en soins généraux

SITUATION

dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 23

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.



Article 24


Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Article 25
I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Infirmier de classe supérieure
Infirmier en soins généraux hors classe

6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :


― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :


― à partir d'un an
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmier de classe normale
Infirmier en soins généraux de classe supérieure

8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :


― à partir de 4 ans
3e échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :


― à partir de 4 ans
2e échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :


― à partir de 4 ans
1er échelon
Sans ancienneté
― avant 4 ans
3e échelon provisoire
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de 3 ans
3e échelon provisoire
Sans ancienneté
― avant 3 ans
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir de 3 ans
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
― avant 3 ans
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté




Article 26

Les infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article 25, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Infirmier de classe normale

Infirmier en soins généraux de classe normale

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :


 

― au-delà de 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

 

 

― au-delà de 4 ans

6e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― au-delà de 4 ans

5e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― au-delà de 3 ans

4e échelon

Sans ancienneté

― avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― au-delà de 3 ans

3e échelon

Sans ancienneté

― avant 3 ans

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― au-delà de 2 ans

2e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté



Article 27


Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 28


Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article 29


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
III. ― Les infirmiers de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 25, sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.


Article 29-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 30


I. ― Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux du présent cadre d'emplois.


Article 31


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale régi par le présent décret.


Article 32


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003
Art. 4


Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 6


II. ― Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
Art. Annexe



Article 35


Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


Article 36


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 29


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
III. ― Les infirmiers de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 25, sont classés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.


Article 29-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 30


I. ― Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux du présent cadre d'emplois.


Article 31


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale régi par le présent décret.


Article 32


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003
Art. 4


Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 6


II. ― Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
Art. Annexe



Article 35


Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


Article 36


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1229625D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Date : 01/01/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO