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Décret n°90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques

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Article abrogé 1

Il est créé un comité interministériel de l'évaluation chargé de développer et de coordonner les initiatives gouvernementales en matière d'évaluation des politiques publiques.

L'évaluation d'une politique publique au sens du présent décret a pour objet de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en oeuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Article abrogé 2

Le comité interministériel de l'évaluation arrête, sur avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation, les projets d'évaluation relevant d'un ou plusieurs départements ministériels et bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessous.

Les projets d'évaluation peuvent porter sur tous les domaines de l'activité administrative, à l'exception des sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la politique extérieure et à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Peuvent saisir le comité interministériel de l'évaluation le Premier ministre, les ministres, le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le Médiateur de la République.

Les projets d'évaluation soumis au comité définissent l'ensemble des modalités nécessaires à leur mise en oeuvre et précisent les critères en vertu desquels seront choisis les opérateurs publics ou privés chargés de procéder à l'évaluation.

Le comité interministériel délibère, après avoir pris connaissance des résultats des évaluations, sur les suites qu'il convient de leur donner.

Il est tenu informé des politiques d'évaluation menées par les ministres et par les organismes placés sous leur tutelle.

Article abrogé 3

Le comité interministériel de l'évaluation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant [*composition*].

Il comprend :

- le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

- le ministre chargé des réformes administratives ou son représentant ;

- le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- le ministre chargé du Plan ou son représentant ;

- les ministres concernés par l'ordre du jour ou leur représentant.

Article abrogé 4

Le Commissariat général du Plan prépare les délibérations du comité interministériel de l'évaluation. Il veille à la mise en oeuvre des décisions prises et à la publication des résultats des travaux d'évaluation. Il anime le développement de l'évaluation dans l'administration et en rend compte annuellement au comité interministériel.

Le secrétariat des réunions du comité interministériel de l'évaluation est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article abrogé 5

Il est créé auprès du Premier ministre un Fonds national de développement de l'évaluation. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan. Ils peuvent être abondés par la procédure des fonds de concours.

L'affectation des crédits de ce fonds est décidée par le comité interministériel de l'évaluation.

Article abrogé 6

Le Conseil économique et social peut faire appel au concours du fonds, dans la limite du cinquième de la dotation annuelle de ce dernier, pour faire procéder à des travaux d'évaluation, sous réserve de l'avis favorable du Conseil scientifique de l'évaluation.


Article abrogé 7

Les évaluations bénéficiant du concours du Fonds national de développement de l'évaluation sont rendues publiques, dans le respect des règles de déontologie prévues à l'article 8 ci-dessous.


Article abrogé 8

Il est créé un Conseil scientifique de l'évaluation.

Le Conseil scientifique de l'évaluation est chargé de favoriser le développement des méthodes d'évaluation et de définir une déontologie en la matière. Il veille à la qualité et à l'objectivité des travaux bénéficiant du Fonds national de développement de l'évaluation.

A cet effet, le Conseil scientifique de l'évaluation est obligatoirement consulté sur toutes les études susceptibles de bénéficier du financement du Fonds national de développement de l'évaluation. Il formule deux avis :

- le premier porte sur les méthodes et conditions de réalisation des projets d'évaluation prévus aux articles 1er et 6 du présent décret ;

- le second porte sur la qualité des travaux effectués et est rendu public en même temps que les évaluations elles-mêmes.

Article abrogé 9

Le Conseil scientifique de l'évaluation rassemble et diffuse l'information existant sur les méthodes et techniques d'évaluation, sur les organismes et personnes ayant une pratique en la matière ainsi que sur les travaux d'évaluation eux-mêmes.

A cet effet, il publie chaque année un rapport sur l'évolution des pratiques d'évaluation.

Il peut, en outre, contribuer à la formation de spécialistes et au développement de la recherche dans le domaine de l'évaluation.

Article abrogé 10

Le Conseil scientifique de l'évaluation est composé de onze personnalités nommées par décret du Président de la République et choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives.

Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation sont nommés pour six ans. Leur mandat [*durée*] n'est pas renouvelable. Toutefois, lors de la constitution initiale du conseil, cinq d'entre eux sont nommés pour trois ans.

Ceux de ses membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat d'un membre remplaçant expire à la même date que celui de son prédécesseur et n'est pas renouvelable, sauf s'il a été exercé pendant une durée inférieure à deux ans.

Article abrogé 11

Le président du Conseil scientifique de l'évaluation est nommé, parmi ses membres, par décret du Président de la République.

Il est assisté d'un rapporteur général nommé par le Premier ministre sur proposition du Conseil scientifique de l'évaluation.

Article abrogé 12

Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil scientifique de l'évaluation dispose des emplois et des crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre, Commissariat général du Plan.

Des agents publics peuvent être mis à sa disposition.

Dans la limite des crédits ouverts, il peut faire appel à des experts français ou étrangers.

Article abrogé 13

Le Conseil scientifique de l'évaluation procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires. Les administrations de l'Etat et les organismes placés sous leur tutelle lui communiquent tous documents et informations qu'il juge utiles à l'accomplissement de sa mission.


Article abrogé 14

Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation et, éventuellement, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé du Plan.

Les membres du Conseil scientifique de l'évaluation qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent le Conseil scientifique de l'évaluation dans ses travaux.

Article abrogé 15

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/11/1998, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX8900173D

Nature : Décret

Date : 20/11/1998

Statut : Abrogé

Voir la publication JO