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Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 RUR. RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES ART. 1ER : DEFINITION DE LA VOIRIE COMMUNALE

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Article abrogé 1

La voirie des communes comprend :

1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ;

2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Article abrogé 2

Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural.

Lorsqu'elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, cette enquête dispense de l'enquête préalable à la déclaration de l'utilité publique des travaux.

Des dispositions particulières peuvent être prévues par décret en conseil d'Etat lorsque le classement ou le déclassement est corrélatif à un classement ou un déclassement de la voirie nationale.

Article abrogé 3

Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.

Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

Article abrogé 4

Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.

Article abrogé 5

Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules qui, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement entraînent des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrière, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature. Elles peuvent faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Article abrogé 6

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 70 du code rural sont applicables aux voies communales déclassées dont le conseil municipal décide l'aliénation.


Article abrogé 7

Un décret fixe :

les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;

les conditions dans lesquelles s'exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;

toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leurs départements.

Article 8
a modifié les dispositions suivantes



Article abrogé 9

Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :

1° Les voies urbaines ;

2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;

3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique.

Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural ancien - art. 65 (Ab)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural ancien - art. 59 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 65 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 66 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 67 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 68 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 69 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 70 (Ab)
Modifie Code rural ancien - art. 71 (Ab)


Article 12
Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune.


Article 13
1 - En vue de pourvoir aux dépenses des voies communales et des chemins ruraux, les communes ont la faculté d'instituer soit une taxe des prestations soit une taxe de voirie.

2 - La taxe des prestations et la taxe de voirie sont ajoutées à la liste des taxes communales facultatives contenue dans l'article 1494-1 du code général des impôts.

Article 14
a modifié les dispositions suivantes



Article 15
Le nombre maximum des journées de prestations est de sept.


Article 16
La taxe de voirie est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l'article 1379 du code général des impôts.


Article 17
a modifié les dispositions suivantes



Article 18
a modifié les dispositions suivantes



Article 19
a modifié les dispositions suivantes



Article 20
a modifié les dispositions suivantes



Article 21
Les dispositions des articles 13 à 20 inclus entreront en application le 1er janvier 1960.


Article abrogé 22

Des contributions spéciales peuvent être imposées par les départements aux propriétaires et entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins départementaux dans les conditions prévues pour les voies communales.


Article 23
Sont abrogés :

1° La loi du 21 mai 1836, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 20 et en tant qu'elle concerne les chemins vicinaux ordinaires, la loi du 8 juin 1864, l'article 86 de la loi du 10 août 1871 ;

2° La loi du 21 juillet 1870, l'article 109 de la loi de finances du 3 mars 1932, l'article 93 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;

3° Les articles 7 et 8 du décret du 25 octobre 1938 et les dispositions correspondantes de la loi du 21 mai 1836 en tant qu'elles s'appliquent aux chemins départementaux.

Article 24
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Source : DILA, 24/06/1989, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Ordonnance

Date : 24/06/1989

Statut : En vigueur