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Circulaire interministérielle du 8 juillet 1996

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Circulaire interministérielle du 8 juillet 1996

Objet : Affiliation des élus locaux au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Le titre IV de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d¿exercice des mandats locaux a affilié au régime de retraite complémentaire institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques l¿ensemble des élus titulaires d¿un mandat local percevant à ce titre des indemnités de fonction. Il appartient donc à l¿IRCANTEC de constituer les droits acquis par cotisation de ces élus, et d¿assurer le moment venu le paiement des allocations concrétisant les droits acquis.

La présente instruction a pour objet de préciser l¿application des dispositions de la loi du 3 février 1992.

Le champ d¿application de la loi

Les bénéficiaires sont tous les élus, titulaires d¿un mandat local, et percevant à ce titre en application d¿un texte législatif ou réglementaire des indemnités de fonction, c¿est-à-dire :

  • les maires, les adjoints et les maires délégués des communes associées ;
  • les maires et adjoints d¿arrondissements de Paris, Lyon et Marseille ;
  • les conseillers municipaux des villes de plus de 100 000 habitants ;
  • les conseillers municipaux des villes de moins de 100 000 habitants ayant des mandats spéciaux ou auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions ;
  • les membres des conseils généraux ;
  • les membres des conseils régionaux ;
  • les présidents et vice-présidents d¿établissements publics de coopération intercommunale (syndicats de communes, districts, communautés urbaines, communautés de communes, communautés de villes, communautés ou syndicats d¿agglomération nouvelle) ;
  • les délégués des communes dans les conseils des communautés urbaines et des communautés de villes ;
  • les présidents et vice-présidents des centres de gestion départementaux ou interdépartementaux de la fonction publique territoriale.

Les élus concernés ont reçu un mandat à caractère territorial. Ils ont donc une compétence de représentation directe au niveau d¿une commune, d¿un département ou d¿une région, ou indirecte dans les organismes de coopération créés entre les communes. Ils perçoivent, pour l¿exercice de leurs fonctions électives, qui ne sont pas assimilables à des activités professionnelles, des indemnités de fonction qui n¿ont pas le caractère d¿une rémunération, dans les limites fixées par les textes les régissant. De plus, la loi fixe le montant maximal des indemnités dont peut bénéficier un élu, quel que soit le nombre de mandats qu¿il exerce.

Chacune des catégories de mandats communaux, départementaux, régionaux ou au sein d¿un établissement public de coopération intercommunale doit être considérée comme spécifique. Les centres de gestion sont rattachés à cette dernière catégorie.

La retraite complémentaire des élus locaux

Les droits à retraite

Chacune des quatre catégories de fonctions, exercée dans les communes, les départements, les régions ou les établissements publics de coopération intercommunale, doit être considérée comme une activité spécifique en matière de retraite complémentaire. Ainsi, l¿élu titulaire d¿un mandat d¿une de ces quatre catégories cotise, acquiert des droits à pension, et les fait valoir indépendamment d¿un autre mandat éventuel appartenant à une catégorie différente.

Il n¿est en conséquence pas possible, par exemple, pour un conseiller général réélu de cotiser à l¿IRCANTEC au titre de son mandat en cours, tout en percevant une allocation afférente à ses mandats précédents de conseiller général dans le même département ou dans un autre. En revanche, rien ne s¿oppose par exemple à ce qu¿un ancien maire percevant à ce titre une allocation de retraite cotise en qualité de conseiller général, de conseiller régional ou de membre d¿un EPCI.

L¿interdiction de percevoir une allocation de retraite et de cotiser simultanément pour l¿acquisition de droits à retraite doit donc être limitée aux mandats ou fonctions appartenant à la même catégorie.

Pour les élus titulaires de mandats ou fonctions dans des catégories différentes, cette règle ne fait pas obstacle à l¿obligation qu¿ont les collectivités servant les indemnités de fonction de s¿entendre pour déterminer, au prorata des indemnités qu¿elles versent effectivement à ces élus, les parts des cotisations afférentes au montant d¿indemnités correspondant au plafond pour la retraite du régime général et à celui supérieur à ce plafond.

Vous voudrez bien faire en sorte que vos services de gestion prennent en compte ces dispositions à compter du 1er juillet 1995.

Les modifications de situation

Lorsqu¿un réexamen des droits à pension s¿avère nécessaire, en particulier en cas de complément de carrière, votre institution est invitée à veiller à faciliter pour l¿élu concerné, tout comme d¿ailleurs pour le salarié qui se trouverait dans le même cas, la modification de situation.

Ainsi, un nouveau calcul des droits à retraite ne peut donner lieu à diminution d¿avantages non contributifs déjà attribués précédemment, comme les points gratuits. S¿il y a eu versement indu d¿arrérages de retraite complémentaire, l¿allocataire peut être invité à opter entre le reversement immédiat du trop-perçu ou son remboursement par précompte sur les arrérages à valoir, le montant de la dette étant indexé sur la valeur du point entre les dates de reprise et de remise en paiement de la retraite.

L¿application des dispositions des deux alinéas précédents présentant un caractère d¿intérêt général pour l¿ensemble des affiliés relevant du régime de retraite complémentaire de l¿IRCANTEC, la modification correspondante de l¿arrêté du 30 décembre 1970 relatif à ses modalités de fonctionnement sera envisagée.

Informations sur ce texte

Date : 08/07/1996