Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1


Les conservateurs du patrimoine régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.


Article 2


Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

46 920

Groupe 2

40 290

Groupe 3

34 450

Groupe 4

31 450

Article 3


Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

25 810

Groupe 2

22 160

Groupe 3

18 950

Groupe 4

17 298

Article 4


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)

Conservateurs généraux du patrimoine

4 600

Conservateurs en chef du patrimoine

4 150

Conservateurs du patrimoine

3 700

Article 5


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

8 280

Groupe 2

7 110

Groupe 3

6 080

Groupe 4

5 550

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 mai 2000
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 26 décembre 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
- Arrêté du 26 décembre 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 3



Article 7


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


Article 8


La ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/