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Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses

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Article abrogé 1

Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

a) Champ d'application :

La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :

- les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;

- les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;

- les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;

- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction, citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement "Toxique" (symbole T) ou "très Toxique" (symbole T+) accompagné de :

- la phrase de risque R 45 : "peut causer le cancer" ou R 49 :
"peut causer le cancer par inhalation", pour les substances et préparations cancérogènes ;

- la phrase de risque R 46 : "peut causer des altérations génétiques héréditaires", pour les substances et préparations mutagènes ;

- la phrase de risque R 60 : "peut altérer la fertilité" ou R 61 :
"risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux utilisateurs professionnels."

b) Dérogation :

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;

4° Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple :
bonbonnes de gaz liquéfié) ;

5° Aux couleurs pour artistes.

Article abrogé 2

Dispositions particulières liées au traitement du bois.

1° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des substances utilisées pour le traitement du bois mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites. Sont également interdites la mise sur le marché et l'importation, à destination du public, des préparations utilisées pour le traitement du bois, contenant une ou plusieurs de ces substances.

2° La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, de bois ou d'objets en bois traités avec l'une des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous sont interdites.

3° Les substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous ainsi que les préparations contenant une ou plusieurs de ces substances peuvent être utilisées pour le traitement du bois, uniquement dans le cadre d'un usage industriel dans les installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement susvisé ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement exclusif in situ, lorsque :

a) Leur concentration en benzo-a-pyrène est inférieure à 0,005 % en poids ;

b) Leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans le cadre d'un usage industriel ou par des utilisateurs professionnels sont mises sur le marché dans des emballages d'une capacité supérieure ou égale à 20 litres.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, leur emballage comporte la mention lisible et indélébile : "Réservé aux installations soumises à autorisation au titre du code de l'environnement ou aux utilisateurs professionnels".

4° L'usage des bois traités dans les conditions prévues au 3° ci-dessus est exclusivement professionnel et industriel, tel que, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.

Cependant, l'utilisation des bois ainsi traités est interdite pour les usages suivants :

a) A l'intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination ;

b) Dans les jouets ;

c) Pour les équipements d'aires collectives de jeu ;

d) Dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs accueillant du public, situés en plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau ;

e) Dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables ;

f) Pour la confection ou le retraitement de conteneurs destinés à une utilisation agricole ou aux produits agricoles ;

g) Pour la confection ou le retraitement d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que pour la confection de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

5° Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les bois traités avec une au moins des substances mentionnées sur la liste figurant au 6° ci-dessous, avant la publication de ce texte au Journal officiel de la République française, peuvent être mis sur le marché de l'occasion.

Cependant, l'utilisation des bois traités est interdite pour les usages mentionnés au deuxième alinéa du 4° ci-dessus.

6° Liste des substances utilisées pour le traitement du bois :

(tableau non repris cf. JORF 1er juillet 2003 page 11052).

Article abrogé 3

Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.

a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :

Substances, cas, numéro.

Chloroforme, 67-66-3.

Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.

1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.

1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.

1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.

Pentachloroéthane, 76-01-7.

1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.

1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.

b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".

c) Exclusion :

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.

Article abrogé 4

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dès sa publication au Journal officiel.


Article abrogé 5

Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé Annexe I

(Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).




Article abrogé Annexe II

(Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).




Article abrogé Annexe III

(Tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Source : DILA, 20/11/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MESP9722555A

Nature : Arrêté

Date : 20/11/2004

Statut : En vigueur

Voir la publication JO