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Arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième)

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Article abrogé 1

Les enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) sont organisés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
En plus des enseignements communs à tous les élèves, chaque élève suit un enseignement optionnel obligatoire de deuxième langue vivante en classe de quatrième et peut suivre un ou deux enseignements optionnels facultatifs organisés dans les conditions définies en annexe.


Article abrogé 2

Pour l'organisation des enseignements communs, chaque collège dispose d'une dotation d'au moins vingt-cinq heures trente hebdomadaires d'enseignement, hors enseignements optionnels, par division de cinquième et par division de quatrième.


Article abrogé 3

Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour assurer les enseignements définis par les programmes et apporter les réponses adaptées à la diversité des élèves.
Dans le cadre des vingt-cinq heures trente attribuées à chaque division, il peut notamment utiliser les souplesses offertes par les horaires définis en annexe pour mettre en place des parcours pédagogiques diversifiés fondés sur les centres d'intérêt et les besoins des élèves et organiser des enseignements en effectifs allégés.


Article abrogé 4

En classe de cinquième, des études dirigées ou encadrées peuvent être organisées au-delà des horaires d'enseignement.


Article abrogé 5

En classe de quatrième, en vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place un dispositif spécifique dont les horaires et les programmes sont spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique inscrit dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'admission d'un élève dans ce dispositif est subordonnée à l'accord des parents ou du responsable légal.


Article abrogé 6

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 1997-1998 en classe de cinquième et de l'année scolaire 1998-1999 en classe de quatrième.
Le nouveau dispositif d'enseignement des langues anciennes entre en vigueur à la rentrée scolaire 1997 dans l'ensemble du cycle central.


Article abrogé 7

A titre transitoire, l'enseignement de physique-chimie défini en annexe peut ne pas être organisé en classe de cinquième pour l'année scolaire 1997-1998. Pour les élèves n'en ayant pas bénéficié en classe de cinquième, l'enseignement de physique-chimie sera dispensé en classe de quatrième, à raison de deux heures hebdomadaires, pendant l'année scolaire 1998-1999.


Article abrogé 8

Sont abrogés, à compter de l'année scolaire 1997-1998, l'arrêté du 26 janvier 1978 fixant les horaires et effectifs des classes de cinquième des collèges et, à compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé pour ce qui concerne la classe de quatrième ainsi que les dispositions de l'arrêté du 9 mars 1993 modifiant l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé pour ce qui concerne l'organisation pédagogique des classes de quatrième technologique implantées en collège.
L'organisation pédagogique des classes de quatrième technologique implantées en lycée professionnel reste fixée par l'arrêté du 9 mars 1990.


Article abrogé 9

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé Annexe

Horaire des enseignements applicables aux élèves des classes du cycle central de collège
(cinquième et quatrième)

CLASSE DE 5e

CLASSE DE 4e

Horaire/élève Enseignements communs

Horaire/élève possible avec les itinéraires de découverte (1)

Horaire/élève Enseignements communs

Horaire/élève possible avec les itinéraires de découverte (*)

Enseignements obligatoires

Français

4

5

4

5

Mathématiques

3,5

4,5

3,5

4,5

Première langue vivante étrangère

3

4

3

4

Deuxième langue vivante (2)

3

Histoire-géographie-enseignement moral et civique

3

4

3

4

Sciences et techniques :

- sciences de la vie et de la Terre

1,5

2,5

1,5

2,5

- physique et chimie

1,5

2,5

1,5

2,5

- technologie

1,5

2,5

1,5

2,5

Enseignements artistiques :

- arts plastiques

1

2

1

2

- éducation musicale

1

2

1

2

Éducation physique et sportive

3

4

3

4

Horaire non affecté

A répartir par l'établissement

1/2 heure

1/2 heure

Enseignements facultatifs

Latin (3)

2

3

Langue régionale (4)

3

Heures de vie de classe

10 heures annuelles

10 heures annuelles

(1) Itinéraires de découverte sur deux disciplines : 2 heures inscrites dans l'emploi du temps de la classe auxquelles correspondent 2 heures professeur par division.

(2) Deuxième langue vivante étrangère ou régionale.

(3) Possibilité de faire participer le latin dans les itinéraires de découverte, à partir de la classe de quatrième.

(4) Cette option peut être proposée à un élève ayant choisi une langue vivante étrangère au titre de l'enseignement de deuxième langue vivante.

En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.

Source : DILA, 01/09/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENL9603627A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°6 du 8 janvier 1997

Date : 01/09/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO