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(Modifiée par la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004)
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DLC D2, Affaires juridiques)
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale et aux chefs d'établissement.
Surveillance des élèves.
NOR : MENL9603026C
Références : loi du 28 mars 1882 mod. ; loi du 5 avril 1937 ; loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; décret n° 85-924 du 30 août 1985 mod. ; circulaire n° 74-325 du 13 septembre 1974.
L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages, et n'en causent pas à autrui, qu'il s'agisse d'autres usagers ou de tiers au service.
Cette responsabilité est susceptible d'être engagée tant que l'élève doit être regardé comme placé sous la garde de l'établissement. L'obligation de surveillance qui en résulte ne se limite donc pas nécessairement à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'établissement, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et en quelque lieu qu'elles se déroulent.
Si elle est générale dans son principe, elle peut être plus ou moins contraignante selon les cas et varier notamment en fonction de l'âge des élèves, selon qu'ils sont en collège ou en lycée. L'établissement scolaire, de par sa mission de formation et d'éducation, contribue à l'apprentissage de la responsabilité par les élèves. Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de conditions de vie collective satisfaisantes. Elles participent au projet global de formation de l'établissement.
Il importe que les modalités de la surveillance se traduisent sous la forme de règles simples et précises, dont la justification puisse être facilement perçue par les intéressés, et qui prennent en compte l'objectif que les élèves assurent eux-mêmes, progressivement, la prise en charge de certaines de leurs activités, ainsi qu'il est prévu à l'article 3 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Ces règles seront retracées de manière claire et exhaustive par le règlement intérieur de l'établissement. Il est souhaitable que les responsables légaux de l'élève, ou l'élève lui-même s'il est majeur, attestent par leur signature en avoir pris connaissance, sans que cette formalité puisse être considérée comme obligatoire.
La responsabilité des mesures générales d'aménagement de l'établissement et d'organisation de la vie scolaire incombe au chef d'établissement et au conseil d'administration.
En tant qu'elle concerne l'organisation de l'établissement, au sens de l'article 16 du décret du 30 août 1985, et trouve sa place dans le règlement intérieur, elle entre dans le cadre de l'autonomie reconnue aux EPLE et relève de la compétence du conseil d'administration.
Le chef d'établissement en est également responsable, au titre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour assurer le bon ordre, la sécurité des biens et des personnes et l'application du règlement intérieur, ainsi que pour organiser le service des personnels.
Les conseillers principaux d'éducation (CPE) ont un rôle éminent à jouer dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire. Ils sont chargés d'organiser le service des personnels de surveillance, et il convient qu'ils soient étroitement associés à l'élaboration des dispositions qui régissent la vie scolaire.
Il faut enfin rappeler que l'organisation de la surveillance est nécessairement liée aux conditions d'aménagement matériel des locaux et implique, à cet égard, la collectivité de rattachement.
Quant à la mise en œuvre des règles retenues, elle requiert la vigilance de l'ensemble des personnels, et tout particulièrement celle des enseignants.
La présente circulaire définit les orientations qui guideront les autorités de l'établissement lors de l'élaboration des règles de surveillance. Les recommandations qui y sont contenues s'attachent particulièrement à conjuguer l'impératif de surveillance des élèves et la nécessité d'apprentissage progressif de la responsabilité et de l'autonomie, ce qui conduit à traiter distinctement des collèges et des lycées. Elles prennent en compte les leçons de la jurisprudence, mais ne sauraient présumer de l'appréciation qui pourra être portée par les tribunaux, à l'occasion de tel litige particulier, sur l'adéquation des mesures finalement retenues.
Ce texte abroge et remplace les circulaires du 28 août 1903, du 12 février 1906, du 1er août 1906, du 9 février 1955, n° I-68-527 du 31 décembre 1968, n° IV-69-229 du 12 mai 1969, n° 70-210 du 28 avril 1970, n° 76-002 du 2 janvier 1976, n° 76-288 du 8 septembre 1976 et n° 78-027 du 11 janvier 1978.
A. LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DANS LES COLLÈGES
I. Champ de la surveillance
L'obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'établissement scolaire.
Le temps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'élève quelle que soit l'activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires..., que cette activité soit obligatoire ou facultative, qu'elle ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. Le temps scolaire recouvre la demi-journée, du matin et de l'après-midi, pour les élèves externes, la journée pour les élèves demi-pensionnaires. Ces temps ne peuvent être fractionnés. La surveillance doit revêtir un caractère continu.
En aucun cas, les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps libres inclus dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps.
Toute modification prévisible des horaires d'entrée et de sortie des élèves consécutive, notamment, à l'absence d'un enseignant, est portée à la connaissance des parents sur le carnet de correspondance. A défaut d'une telle information préalable, la surveillance des élèves est assurée dans le cadre des horaires habituels de leur classe.
Les limites marquant le début et la fin de l'obligation de surveillance sont précisées dans le règlement intérieur qui peut notamment prévoir la possibilité pour les parents d'autoriser leurs enfants à quitter l'établissement, en cas d'absence inopinée d'un professeur en fin de période scolaire (demi-journée pour les élèves externes, journée pour les demi-pensionnaires). Dans ce cas, le règlement intérieur précise les classes concernées par ces dispositions.
L'obligation de surveillance doit s'entendre dans un sens large, elle comporte non seulement la vigilance immédiate à laquelle est astreint le personnel de l'établissement, mais encore les mesures de prévention nécessaires pour qu'elle soit générale, efficace et adaptée à l'âge des élèves.
Aussi convient-il de porter une attention particulière au moment où les élèves ne sont pas en classe, pendant les récréations et les interclasses.
Dans la mesure du possible, le chef d'établissement veille à ce que les élèves usagers des transports scolaires puissent être accueillis dans l'établissement dès leur arrivée et y rester jusqu'au moment de leur départ.
II. Le contrôle des absences
Voir circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, RLR 503-1.
III. Les déplacements des élèves
Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire (cours d'éducation physique et sportive dispensés à la piscine, au gymnase ou au stade, cours d'éducation musicale dispensés au conservatoire pour les classes musicales à horaires aménagés...) doivent être encadrés.
Toutefois, si l'activité implique un déplacement qui se situe en début ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l'élève de l'autoriser à s'y rendre ou à en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le lieu de l'activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement scolaire.
A défaut d'une telle autorisation, le déplacement doit être encadré. Il doit, en tout état de cause, l'être pour les élèves usagers des transports scolaires et les internes, et pour les élèves demi-pensionnaires, pour les déplacements qui ont lieu en fin de matinée ou en début d'après-midi.
B. LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DANS LES LYCÉES
Si l'obligation générale de surveillance s'applique également dans les lycées, elle prend en compte l'âge et la maturité des élèves, ainsi que la nécessité d'éducation à la responsabilité et à l'autonomie.
Le règlement intérieur définit les conditions de la surveillance des élèves, de leurs déplacements et sorties hors de l'établissement. Il précise, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de l'autodiscipline durant les temps libres inscrits à l'emploi du temps.
Les élèves majeurs sont soumis au règlement intérieur comme les autres élèves.
Le règlement intérieur peut prévoir les sorties libres entre les cours sous la condition d'une autorisation écrite de leurs parents pour les élèves mineurs.
Il est conseillé d'associer le régime de sortie libre à un développement des activités éducatives de l'établissement, propre à y retenir le maximum d'élèves sur la base du volontariat.
I. Le contrôle des absences
Les modalités de contrôle des absences sont les mêmes que celles des collèges.
L'élève majeur peut justifier lui-même de ses absences, mais toute perturbation dans la scolarité (absences répétées, abandon d'études) doit être signalée aux parents ou aux responsables légaux, si l'élève majeur est à leur charge.
II. Les déplacements
Les recommandations relatives aux déplacements des élèves concernent les lycéens de la classe de Seconde à la Terminale.
1. Le règlement intérieur peut prévoir que les élèves accompliront seuls les déplacements de courte distance entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire, même si ceux-ci ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves.
A l'occasion de tels déplacements, il convient d'aviser les élèves qu'ils doivent se rendre directement à destination, et que même s'ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, même s'ils sont effectués de fait collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance de l'établissement.
2. Les sorties d'élèves hors de l'établissement, pendant le temps scolaire, individuellement ou par petits groupes, pour les besoins d'une activité liée à l'enseignement, telles qu'enquêtes, recherches personnelles, doivent être approuvées par le chef d'établissement. Celui-ci doit veiller à ce que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des élèves, notamment du point de vue de l'organisation matérielle. A cet effet, il agrée le plan de sortie qui prévoit notamment les moyens de déplacement, les horaires et les itinéraires.
La liste nominative des élèves composant le groupe doit être établie avec les adresses et les numéros téléphoniques des responsables légaux ou correspondants. Cette liste est confiée à l'un des membres du groupe, désigné comme responsable. Le responsable connaît, en outre, le numéro téléphonique de l'établissement et celui de l'hôpital de rattachement. Il reçoit des instructions écrites à suivre en cas d'accident ; ces instructions peuvent avoir un caractère permanent indépendamment de la nature de la sortie. Dans certains cas, des instructions particulières doivent être élaborées.
Dans le respect des principes définis ci-dessus, chaque règlement intérieur précise de façon explicite les modalités d'organisation de la surveillance des élèves, les autorisations qui peuvent leur être données, les sanctions éventuelles. C'est un acte important qui à la fois traduit un projet d'éducation et met en place les conditions d'un fonctionnement équilibré de l'établissement, permettant de prévenir les risques et d'assurer la sérénité de la vie scolaire.
Il convient en outre de souligner que la mise en œuvre des règles retenues requiert la vigilance de tout le personnel et que la responsabilité individuelle peut être engagée. En effet, si en application de la loi du 5 avril 1937 (remplacée par l'art. L 911-4 du Code de l'éducation, RLR 190-9), la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des personnels devant les juridictions civiles, il est à rappeler que sur le plan pénal, la responsabilité des personnels peut être engagée comme celle de tout citoyen (cf. annexe).
Il appartient à chaque établissement, compte tenu des recommandations ci-dessus, de modifier ou maintenir en l'état son règlement intérieur qui sera porté à la connaissance de l'ensemble de la communauté scolaire. (BO n° 39 du 31 octobre 1996.)
SIGNALE : Certaines références à des lois, règlements ou instructions contenues dans le présent texte sont susceptibles d'avoir été abrogées et, le cas échéant remplacées, par des références nouvelles (codes, lois, règlements ou instructions postérieurs).
Annexe
LES SUITES CONTENTIEUSES D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE
Les dommages aux personnes ou aux tiers susceptibles d'être imputés à une insuffisance de la surveillance des élèves peuvent donner lieu à une action en réparation de la part de la victime, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit.
Il arrive qu'ils soient également à l'origine de poursuites pénales.
I. Les actions en réparation
Elles relèvent de deux régimes distincts, selon que le dommage a pour cause une faute de surveillance, c'est-à-dire le défaut de vigilance ou de prévoyance d'un membre de l'enseignement public ou qu'il trouve son origine dans une insuffisance de l'organisation du service, indépendante du fait de l'agent.
Dans le premier cas, la personne lésée peut saisir les tribunaux judiciaires d'une action en dommages-intérêts. En application de la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'agent. L'Etat est seul défendeur à l'action. L'agent auquel une faute est reprochée est tenu à l'écart de la procédure et ne peut même être entendu comme témoin.
Lorsque le dommage s'explique par une insuffisance du dispositif de surveillance, la personne lésée peut rechercher directement devant le tribunal administratif, la responsabilité de la personne publique ayant la charge du service. Il s'agit le plus souvent de l'Etat, responsable, par l'intermédiaire du chef d'établissement, de l'organisation du service des personnels ainsi que de la sécurité des personnes et des biens.
Il n'est toutefois pas exclu que la responsabilité de l'établissement puisse être retenue, s'il apparaissait que le dommage trouve sa cause directe dans une décision prise par le conseil d'administration touchant, en particulier, à l'organisation de l'établissement.
La responsabilité peut enfin être partagée entre plusieurs personnes publiques, notamment quand un accident est imputable tant à un défaut d'aménagement, qui met en cause la collectivité de rattachement, qu'à l'insuffisance des mesures prises par les responsables de l'établissement pour en prévenir les dangers.
Il est rappelé que la réparation peut relever du régime exclusif de l'indemnisation des accidents du travail, lorsque les dommages ont été subis lors de certains enseignements pratiques, ou concernent des élèves de l'enseignement technique.
II. L'action pénale
Il convient de rappeler qu'à la différence de ce qui vaut en matière de réparation, la responsabilité pénale est toujours personnelle. Si le Code pénal prévoit désormais, pour certains types de délits, la possibilité de rechercher la responsabilité des personnes morales, il n'autorise pas la personne publique à se substituer à l'agent qui fait l'objet de poursuites.
L'action pénale peut être déclenchée par le ministère public ou faire suite à la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit.
Elle est généralement fondée sur les dispositions du Code pénal qui qualifient de délits l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par la loi et les règlements, lorsqu'ils ont été cause d'une atteinte à l'intégrité de la personne. Elle peut donc viser aussi bien l'agent qui a manqué de vigilance lorsqu'il avait la garde des élèves que l'autorité à laquelle on reproche d'avoir fait preuve de carence dans l'organisation du service.
Toutefois, l'article 11 bis A du statut général de la fonction publique (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, précise désormais que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés sur un tel fondement « que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».
Informations sur ce texte
Date : 25/10/1996
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