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Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège

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Article abrogé 1

Les disciplines enseignées dans les classes de sixième de collège sont les suivantes : français, mathématiques, langue vivante étrangère, histoire et géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie, arts plastiques, éducation musicale et éducation physique et sportive. Toutes ces disciplines sont obligatoires.


Article abrogé 2

Pour l'organisation de ces enseignements dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire calculée sur la base d'au moins vingt-six heures hebdomadaires par division. La base retenue pour le calcul de ce contingent horaire correspond à la répartition suivante des moyens d'enseignement :

Français : six heures ;

Mathématiques : quatre heures ;

Langue vivante étrangère : quatre heures ;

Histoire géographie : deux heures et demi ; enseignement moral et civique une demi-heure ;

Sciences de la vie et de la Terre : une heure trente ;

Technologie : une heure trente ;

Enseignements artistiques : deux heures :

-arts plastiques : une heure ;

-éducation musicale : une heure ;

Education physique et sportive : quatre heures.

Article abrogé 3

Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève. En tout état de cause, celui-ci ne doit pas être inférieur à vingt-trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, être supérieur à vingt-quatre heures.

Au-delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article abrogé 4

Dans le cadre de son autonomie pédagogique, chaque établissement utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis, en organisant notamment des enseignements en effectifs allégés ou en recourant à toute forme de diversification pédagogique.

Il est tenu compte, pour l'organisation des enseignements, de la priorité accordée à la maîtrise de la langue et au développement de l'éducation physique et sportive.

En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place des dispositifs de consolidation des acquis des élèves, ou bien organiser, de façon dérogatoire et temporaire, une division différenciée dont les horaires et les programmes peuvent être spécialement aménagés sur la base d'un projet pédagogique. L'admission d'un élève dans cette division est subordonnée à l'accord des parents (ou du responsable légal).

Article abrogé 5

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 1996-1997.


Article abrogé 6

L'arrêté du 14 mars 1977 fixant les horaires et effectifs des classes de sixième des collèges est abrogé.

A titre transitoire, pour l'année scolaire 1996-1997, le contingent horaire attribué aux divisions de sixième et de cinquième qui est prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er est affecté à la seule classe de cinquième, à raison de trois heures par division.

Article abrogé 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé Annexe

Horaires des enseignements applicables aux élèves de la classe de sixième de collège

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

HORAIRE DE L'ÉLÈVE

Français

4 + (0,5) ou 5

Mathématiques

4

Langue vivante étrangère

4

Histoire-géographie-enseignement moral et civique

3

Sciences et techniques :

- sciences de la vie et de la Terre

1 + (0,5)

- technologie

1 + (0,5)

Enseignements artistiques :

- arts plastiques

1

- éducation musicale

1

Éducation physique et sportive

4

Aide aux élèves et accompagnement de leur travail personnel : 2 heures par division.

Heures de vie de la classe : 10 heures annuelles.

() : Les horaires entre parenthèses sont dispensés en groupes à effectifs allégés.

En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.

.

Source : DILA, 01/09/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENL9601216A

Nature : Arrêté

Date : 01/09/2015

Statut : En vigueur

Voir la publication JO