Objet
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 2
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Sct. CHAPITRE II : Accompagnement des enseignants
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 4
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Sct. CHAPITRE III : Avancement des enseignants, Art. 6, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 6
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 5, Art. 7, Art. 7-1
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 8
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 8-1
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 9
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 12-5
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régi par le décret du 22 avril 1960 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle |
||
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe |
||
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficiant d'une promotion de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 22 avril 1960 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 60-403 du 22 avril 1960
Art. 6
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961Art. 1
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961Art. 3
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 7 septembre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 1
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 2
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 8
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Sct. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-6, Art. 10-7, Art. 10-8, Art. 10-9, Art. 10-10
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-1
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-2
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-2-1, Art. 10-2-2, Art. 10-2-3, Art. 10-2-4, Art. 10-2-5
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-6
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-9
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-10
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-11, Art. 10-12
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Sct. Chapitre V : Dispositions diverses
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-7, Art. 10-8
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Conseiller principal d'éducation hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Conseiller principal d'éducation de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 36 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1 et 10-2 du décret du 12 août 1970 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 12 août 1970 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers principaux d'éducation remplissant les conditions pour être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 10-11 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 70-738 du 12 août 1970
Art. 10-6
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 70-738 du 12 août 1970
Art. 10-11, Art. 10-12
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 2
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 3
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 6
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre III : Accompagnement des enseignants
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 7
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13 bis, Art. 13 ter, Art. 13 quater, Art. 13 quinto
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 7-1
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 8
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 9
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 10
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 11
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 12
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13 bis, Art. 13 ter
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13 quater
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13 quinquiès
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13 sexies
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre V : Discipline, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés régi par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Agrégé hors classe |
||
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Agrégé classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs agrégés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 62.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs agrégés de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs agrégés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 13 sexies doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs agrégés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs agrégés de classe exceptionnelle.
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 2
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 3
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 26
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre III : Accompagnement des enseignants
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 30
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 31
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 32
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 33
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 34
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 35
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 36
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 36-1
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Sct. Chapitre V : Discipline, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 43
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés régi par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Certifié hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Certifié de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs certifiés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 81 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs certifiés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 36 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Art. 32
A modifié les dispostitions suivantes :
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Art. 36, Art. 36-1
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972Art. 3
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972Art. 4
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972Art. 5
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972Art. 6
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 2
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 3
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-7
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Sct. CHAPITRE III : Accompagnement des enseignants
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 9
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 9-4, Art. 9-5, Art. 9-6, Art. 9-7
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 10, Art. 12
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 11
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 13
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 14
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 15, Art. 15-1
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Sct. CHAPITRE V : Discipline, Sct. CHAPITRE VI : Dispositions diverses
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 21
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret du 4 août 1980 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Professeur d'éducation physique et sportive hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 109 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 11 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs d'éducation physique et sportive remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, fixées au I de l'article 15, doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 80-627 du 4 août 1980
Art. 3
A modifié les dispostions suivantes :
Décret n° 80-627 du 4 août 1980
Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 80-627 du 4 août 1980
Art. 15, Art. 15-1
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 1
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Sct. Chapitre IV : Accompagnement des enseignants
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 17
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 19
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 20
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 21
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 21-1
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle |
||
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Professeur d'enseignement général de collège hors classe |
||
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'une promotion de corps ou de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 123 du présent décret.
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 86-492 du 14 mars 1986
Art. 19
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 1
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Sct. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Sct. Chapitre V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 23-1
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 23-2, Art. 23-3, Art. 23-4, Art. 23-5, Art. 23-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Art. 24
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Art. 25
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 25-1, Art. 25-2
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990Sct. CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Professeur des écoles hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeur des écoles de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs des écoles qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 139 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles, instituées par le décret du 31 août 1990 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 90-680 du 1er août 1990
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 90-680 du 1er août 1990
Art. 24
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 90-680 du 1er août 1990
Art. 25-1, Art. 25-2
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 1
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 10
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Sct. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 20
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Sct. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-4, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 20-7
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 21, Art. 24
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 23
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 25
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 26, Art. 26-1, Art. 27, Art. 28, Art. 29
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 34
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Sct. CHAPITRE VI : Obligations de service, Sct. CHAPITRE VII : Détachement, Sct. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses, Sct. CHAPITRE IX : Dispositions finales
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Professeur de lycée professionnel hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeur de lycée professionnel de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs de lycée professionnel qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 157 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 23
A modifié les dispostions suivantes :
Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003Art. 1
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Professeur des écoles hors classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Professeur des écoles de classe normale |
||
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 164 du présent décret.
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
La commission administrative paritaire des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, instituée par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle.
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005Sct. Section 2 : Accompagnement des enseignants et avancement
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005Art. 13
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005Art. 14
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 14 février 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de corps sont promus en application des dispositions du décret du 14 février 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 172 du présent décret.
- Décret n°2007-1290 du 29 août 2007Art. 15-1
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le chapitre Ier du titre III, les chapitres Ier et II des titres IV et VI, les chapitres Ier des titres V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et le titre XIII entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les chapitres II des titres Ier, III, V, VII, VIII, IX et X entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 24/12/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MENH1638699D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0108 du 7 mai 2017
Date : 24/12/2017
Statut : En vigueur