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Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 2



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Sct. CHAPITRE II : Accompagnement des enseignants




Article 3


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 4



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Sct. CHAPITRE III : Avancement des enseignants, Art. 6, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9



Article 5


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 6



Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 5, Art. 7, Art. 7-1



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 8



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 8-1



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 9



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 12-5



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires



Article 12


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régi par le décret du 22 avril 1960 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 13

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficiant d'une promotion de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 22 avril 1960 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960
Art. 3



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 60-403 du 22 avril 1960

Art. 6



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
Art. 1




Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961
Art. 3



Article 19


Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Article 20


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 7 septembre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 1



Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 2




Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 8



Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation




Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10



Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-6, Art. 10-7, Art. 10-8, Art. 10-9, Art. 10-10



Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-1




Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-2




Article 29

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-2-1, Art. 10-2-2, Art. 10-2-3, Art. 10-2-4, Art. 10-2-5



Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-6




Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-9




Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-10




Article 33

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-11, Art. 10-12



Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre V : Dispositions diverses



Article 35

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-7, Art. 10-8



Article 36


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller principal d'éducation hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Conseiller principal d'éducation de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 37


Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 36 du présent décret.


Article 38


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1 et 10-2 du décret du 12 août 1970 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 12 août 1970 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers principaux d'éducation remplissant les conditions pour être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 10-11 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.


Article 39

Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.



Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 2



Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Art. 10-6




Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Art. 10-11, Art. 10-12




Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 2



Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 3




Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 6



Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre III : Accompagnement des enseignants




Article 47

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 7




Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13 bis, Art. 13 ter, Art. 13 quater, Art. 13 quinto



Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 7-1



Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 8




Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 9




Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 10




Article 53

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 11




Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 12




Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 13




Article 56

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 13 bis, Art. 13 ter



Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 13 quater



Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 13 quinquiès



Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Art. 13 sexies



Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre V : Discipline, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses



Article 61


Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Article 62


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés régi par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Agrégé hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agrégé classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 63


Les professeurs agrégés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 62.


Article 64


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs agrégés de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 8 à 12 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs agrégés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 13 sexies doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs agrégés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs agrégés de classe exceptionnelle.


Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 2



Article 66


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 3



Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 26



Article 68


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre III : Accompagnement des enseignants



Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 30




Article 70

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7



Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7



Article 72

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 31



Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 32




Article 74

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 33



Article 75


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 34



Article 76

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 35




Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 36



Article 78

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 36-1



Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Sct. Chapitre V : Discipline, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses



Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Art. 43



Article 81


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés régi par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Certifié hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Certifié de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 82


Les professeurs certifiés qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 81 du présent décret.


Article 83

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 30 et 31 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs certifiés remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 36 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.



Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.



Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972

Art. 3




Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972

Art. 32




Article 86

A modifié les dispostitions suivantes :

Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972

Art. 36, Art. 36-1



Article 87


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Art. 3



Article 88


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Art. 4



Article 89


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Art. 5



Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4



Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Art. 6




Article 92


Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Article 93


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 94


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 4 juillet 1972 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


Article 95

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 2



Article 96

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 3




Article 97

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 5-7



Article 98


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Sct. CHAPITRE III : Accompagnement des enseignants



Article 99


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 9



Article 100

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement



Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 9-4, Art. 9-5, Art. 9-6, Art. 9-7



Article 102

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 10, Art. 12



Article 103

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 11




Article 104


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 13



Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 14




Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 15, Art. 15-1



Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Sct. CHAPITRE V : Discipline, Sct. CHAPITRE VI : Dispositions diverses



Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°80-627 du 4 août 1980
Art. 21



Article 109


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret du 4 août 1980 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur d'éducation physique et sportive hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 110


Les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 109 du présent décret.


Article 111

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 11 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.



Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs d'éducation physique et sportive remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, fixées au I de l'article 15, doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.



Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.




Article 112

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 80-627 du 4 août 1980

Art. 3



Article 113

A modifié les dispostions suivantes :

Décret n° 80-627 du 4 août 1980

Art. 11




Article 114

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 80-627 du 4 août 1980

Art. 15, Art. 15-1




Article 115

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 1



Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Sct. Chapitre IV : Accompagnement des enseignants




Article 117

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 17




Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 19




Article 119

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 20



Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 21



Article 121

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 21-1



Article 122

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires




Article 123


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeur d'enseignement général de collège hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeur d'enseignement général de collège de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 124

Les professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'une promotion de corps ou de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 123 du présent décret.



Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 2



Article 126

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 86-492 du 14 mars 1986

Art. 19



Article 127


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
Art. 1



Article 128

A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Sct. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement



Article 129


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants



Article 130

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Art. 23



Article 131


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Sct. Chapitre V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement



Article 132

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
Art. 23-1



Article 133

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
Art. 23-2, Art. 23-3, Art. 23-4, Art. 23-5, Art. 23-6



Article 134

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Art. 24



Article 135

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Art. 25



Article 136

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
Art. 25-1, Art. 25-2



Article 137

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
Art. 26



Article 138


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 90-680 du 1 août 1990
Sct. CHAPITRE VI : Dispositions diverses



Article 139


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 140


Les professeurs des écoles qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 139 du présent décret.


Article 141

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles, instituées par le décret du 31 août 1990 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.



Article 142

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 90-680 du 1er août 1990

Art. 1



Article 143

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 90-680 du 1er août 1990

Art. 24




Article 144

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 90-680 du 1er août 1990

Art. 25-1, Art. 25-2



Article 145


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 1



Article 146

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 10



Article 147

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants




Article 148

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 20




Article 149

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement



Article 150

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-4, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 20-7



Article 151

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 21, Art. 24



Article 152

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 23




Article 153


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 25



Article 154

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 26, Art. 26-1, Art. 27, Art. 28, Art. 29



Article 155

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 34



Article 156

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE VI : Obligations de service, Sct. CHAPITRE VII : Détachement, Sct. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses, Sct. CHAPITRE IX : Dispositions finales



Article 157


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur de lycée professionnel hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur de lycée professionnel de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 158


Les professeurs de lycée professionnel qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 157 du présent décret.


Article 159


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.


Article 160

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

Art. 1



Article 161

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

Art. 23




Article 162

A modifié les dispostions suivantes :

Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

Art. 26



Article 163

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003
Art. 1




Article 164


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 165


Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 164 du présent décret.


Article 166


Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.


Article 167


La commission administrative paritaire des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, instituée par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle.


Article 168


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005
Sct. Section 2 : Accompagnement des enseignants et avancement



Article 169


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005
Art. 13



Article 170


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-119 du 14 février 2005
Art. 14



Article 171


Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Article 172


Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des instituteurs régi par le décret du 14 février 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 173


Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de corps sont promus en application des dispositions du décret du 14 février 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 172 du présent décret.


Article 174

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-1290 du 29 août 2007
Art. 15-1



Article 175


Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er septembre 2017.


Article 176


Le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le chapitre Ier du titre III, les chapitres Ier et II des titres IV et VI, les chapitres Ier des titres V, VII, VIII, IX, X, XI, XII et le titre XIII entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Les chapitres II des titres Ier, III, V, VII, VIII, IX et X entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



Article 177


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/12/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/