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Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation

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Article 1
Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.


Article 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le second degré, après avis des comités sociaux d'administration académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités sociaux d'administration académiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités sociaux d'administration départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.


Article 3

Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir ces activités.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.


Article 4
Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 5
L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.


Article 6
Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.


Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENF9002049D

Nature : Décret

Date : 01/01/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO