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Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

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Article abrogé 1


Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré ».


Article abrogé 2

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.


Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques et dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées par semaine. Les écoles maternelles et élémentaires privées dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques sont prises en compte dans ce calcul.


Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.


Article abrogé 3

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.


Article abrogé 4

Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire au titre de laquelle elles sollicitent ces aides. Les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent leur demande, au plus tard le 31 octobre de cette même année scolaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale.

La demande adressée par la commune précise si celle-ci souhaite que les aides versées au titre des élèves scolarisés dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées soient versées directement aux organismes de gestion de ces écoles. Celle adressée par les organismes de gestion des écoles privées sous contrat comporte une description de l'organisation scolaire retenue permettant d'apprécier l'éligibilité aux aides du fonds.

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :


― un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;


― un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.


Article abrogé 5


Le ministre de l'éducation nationale conclut avec l'Agence de services et de paiement, chargée de la gestion du fonds d'amorçage par l'avant-dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013, une convention fixant les modalités de cette gestion.


Article abrogé 6


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/