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Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

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Article 1


La classe de seconde est l'année qui conduit les élèves au cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole menant au baccalauréat général ou technologique. Elle est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle.


Article 2


Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs dispensés à tous les élèves et des enseignements optionnels qui leur sont proposés.
La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.


Article 3


I. - Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels selon les modalités suivantes :


- un enseignement optionnel général choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent arrêté,
- un enseignement optionnel technologique choisi dans une liste figurant dans le tableau en annexe 1 au présent arrêté.


II. - Les enseignements optionnels de langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements mentionnés au I.
III. - Le présent article n'est pas applicable à la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » - STHR.


Article 4


Une enveloppe horaire de 12 heures par semaine et par division, qui peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, est laissée à la disposition des établissements.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.
Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.


Article 5


Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à l'orientation, selon leurs besoins.
L'accompagnement personnalisé en classe de seconde est destiné à améliorer les compétences scolaires de l'élève dans la maîtrise écrite et orale de la langue française et en mathématiques. Une évaluation des compétences de chaque élève dans chacun de ces domaines est organisée en début de classe de seconde. L'accompagnement personnalisé est également destiné à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.
L'accompagnement au choix de l'orientation mentionné au premier alinéa implique l'intervention des membres de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l'établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional.
Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment, de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.


Article 6


Conformément au dernier alinéa de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.


Article 7


Outre les enseignements communs et optionnels mentionnés à l'article 2, les élèves volontaires peuvent, dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de l'éducation, bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent également bénéficier de stages passerelles pour leur permettre de changer d'orientation dans les conditions prévues par l'article D. 333-18-1 du code de l'éducation.


Article 8


La classe de seconde de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration - STHR - comprend des enseignements communs et des enseignements optionnels dont les volumes horaires sont fixés en annexe 2 du présent arrêté.

Des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel d'une durée de quatre semaines sont organisés dans cette classe. En complément de ces stages, les élèves qui le souhaitent peuvent, après accord du chef d'établissement, accomplir la séquence d'observation prévue à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, dont les conditions d'application sont prévues à l'article 8-1 du présent arrêté.

Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives.

Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment :

1° Rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;

2° Rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;

4° Préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise…) ;

5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;

7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.

Le volume de l'enveloppe horaire de la classe de seconde STHR laissée à disposition des établissements est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de seconde de la série STHR et en multipliant par quatorze le résultat obtenu et, enfin, en l'arrondissant à l'entier supérieur.

Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.

L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.



Article 8-1

Les élèves de classe de seconde générale et technologique accomplissent, conformément à l'article D. 333-3-1 du code de l'éducation, une séquence d'observation en milieu professionnel d'une durée de deux semaines, qui se déroule pendant le dernier mois de l'année scolaire.

La séquence d'observation en milieu professionnel est facultative pour les élèves de classe de seconde générale et technologique dont la formation comprend un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel.

A leur demande, et après accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire le séjour de cohésion ou, s'ils ont déjà effectué le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général prévus à l'article R. 113-1 du code du service national, peuvent être dispensés de la séquence d'observation en milieu professionnel.

Peuvent également être dispensés d'accomplir la séquence d'observation en milieu professionnel les élèves mentionnés au premier alinéa qui effectuent pendant le dernier mois de l'année scolaire une période de mobilité scolaire européenne et internationale, telle que prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, d'une durée minimale de deux semaines au titre de la classe de seconde ou d'une durée minimale de quatre semaines au titre de la classe de première.


Article 9


Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 27 janvier 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. Annexe

Les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de seconde, première et terminale de la série STHR sont abrogées à cette même date en ce qui concerne la classe de seconde.


Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Article

ANNEXE 1
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE - LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS HORAIRE ÉLÈVE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français 4 heures
Histoire-Géographie 3 heures
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Mathématiques 4 heures
Physique-chimie 3 heures
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
Education physique et sportive 2 heures
Enseignement moral et civique 18 heures annuelles
Sciences numériques et technologie 1 h 30
Séquence d'observation en milieu professionnel 2 semaines
Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l'orientation (d)
Heures de vie de classe
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
1 enseignement général au choix parmi
Langues et cultures de l'Antiquité : latin (e) 3 heures
Langues et cultures de l'Antiquité : grec (e) 3 heures
Langue vivante C (a) (b) 3 heures
Langue des signes française 3 heures
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 heures
Education physique et sportive 3 heures
Arts du cirque 6 heures
Ecologie-agronomie-territoires-développement durable (f) 3 heures
1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et culture - design 6 heures
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (f) 3 heures
Pratiques sociales et culturelles (f) 3 heures
Pratiques professionnelles (f) 3 heures
Culture et pratique de la danse/ ou de la musique/ ou du théâtre (g) 6 heures
Atelier artistique 72 heures annuelles

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement.
(e) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(f) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.

(g) Enseignements pouvant être suivis par les élèves inscrits au sein d'un établissement d'enseignement artistique classé ou reconnu par l'Etat et sous réserve d' une convention signée entre l'établissement où est scolarisé l'élève et cet établissement d'enseignement artistique.

ANNEXE 2
CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE "STHR" -
LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS HORAIRE ÉLÈVE
Enseignements communs
Mathématiques 3 heures
Français 4 heures
Histoire- géographie 3 heures
LVA + LVB (a) 5 heures
Education physique et sportive 2 heures
Sciences 3 heures
Enseignement moral et civique 18 heures annuelles
Economie et gestion hôtelière 2 heures
Sciences et technologies des services 4 heures
Sciences et technologies culinaires 4 heures
Stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel 4 semaines
Accompagnement personnalisé (b)
Accompagnement au choix de l'orientation (c)
Heures de vie de classe
Enseignements optionnels : 2 au plus parmi les suivants
Langue vivante C (étrangère ou régionale) 3 heures
Langue des signes française 3 heures
Education physique et sportive 3 heures
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre ou danse) 3 heures
Atelier artistique 72 heures annuelles
Séquence d'observation en milieu professionnel (d) 2 semaines

(a) L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais.
(b) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(c) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement.
(d) La séquence d'observation en milieu professionnel peut être réalisée quel que soit le nombre d'enseignements optionnels suivis par ailleurs.


Source : DILA, 01/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE1815610A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Date : 01/12/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO