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Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée

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Article 1

Il est institué un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), commun aux enseignants du premier degré et du second degré.

Ce certificat est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage et d'adaptation de l'enseignement.


Article 2


Peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) les enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que les maîtres contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) peut être délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.



Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'examen et de la validation des acquis de l'expérience professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et la nature des épreuves. Il fixe également la composition du jury et de ses commissions.


Article 4


Une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est organisée à l'intention des enseignants du premier degré et du second degré de l'enseignement public, titulaires ou contractuels employés par contrat à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires et dans les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er.


Article 5

La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.

Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.

Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 6


Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions générales d'organisation de la formation préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), ses modalités et ses contenus.


Article 7

Les modules de formation d'initiative nationale sont organisés au niveau académique, interacadémique ou national.

Un module de formation d'initiative nationale est spécifiquement ouvert aux conseillers principaux d'éducation.


Article 8

Les enseignants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) sont réputés être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI).


Article 9

Pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les enseignants du second degré mentionnés à l'article 2 qui exercent leurs fonctions dans les établissements scolaires et les établissements et services mentionnés au second alinéa de l'article 1er sans détenir le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) peuvent obtenir le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) selon des modalités particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 9-1

-Outre les personnels enseignants mentionnés aux articles 1er et 2, peuvent se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et bénéficier de la formation spécialisée qui y prépare, dans la limite des emplois de maîtres spécialisés ouverts en loi de finances annuelle pour Wallis-et-Futuna, les maîtres agréés de l'enseignement du premier degré de Wallis-et-Futuna.

Les articles 8 et 9 sont applicables aux maîtres agréés de l'enseignement du premier degré de Wallis-et-Futuna.


Article 9-2

A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la formation au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est organisée par le vice-recteur qui en arrête les modalités en fonction des conditions locales d'organisation et de fonctionnement du service, en accord, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec le membre du gouvernement chargé de l'éducation.

Le vice-recteur peut, en tant que de besoin, adapter les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) aux conditions locales d'organisation du service public de l'enseignement.


Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004
Art. 13, Sct. TITRE Ier : CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR LES AIDES SPÉCIALISÉES, LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS ET LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET À MAYOTTE, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. 12-3, Art. 12-4, Art. 12-5



Article 11


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/12/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE1704063D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0037 du 12 février 2017

Date : 24/12/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO