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Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.

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Article 1
Les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau et l'attestation d'éducation à la route sanctionnent l'enseignement des règles de sécurité routière mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation.


Article 2

Les épreuves des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau se déroulent chaque année pendant le temps scolaire, au cours d'une période comprise entre le début du deuxième trimestre et la fin de l'année scolaire.

Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par les chefs des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.

En cas de conditions particulières de scolarisation, ce calendrier peut faire l'objet de dérogations accordées par l'autorité de tutelle.


Article 3
Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est organisée pour les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant, ainsi que pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans au cours de l'année civile.


Article 4
Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau est organisée pour les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant, pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile ainsi que pour des élèves âgés de plus de seize ans et qui sont inscrits dans un établissement scolaire.


Article 5

Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2,3 et 4 du présent arrêté.


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves.


Article 6
Les élèves qui échouent à l'une ou l'autre épreuve peuvent se présenter à une épreuve de rattrapage, au cours de la même période, dans les conditions fixées par les autorités administratives visées à l'article 2 du présent arrêté.


Article 7
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'épreuve de l'attestation d'éducation à la route prévue à l'article D. 312-47-1 du code de l'éducation.


Article 8
L'attestation de sécurité routière sanctionne l'enseignement mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation dispensé aux personnes qui ne sont pas titulaires des attestations scolaires de sécurité routière.


Article 9
L'épreuve de l'attestation de sécurité routière est organisée pour les apprentis dans les centres de formation d'apprentis et, pour les personnes de plus de seize ans qui ne sont pas scolarisées, dans les groupements d'établissements de l'éducation nationale. Celle-ci est organisée tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité des recteurs d'académie par les chefs d'établissements, présidents des groupements d'établissements de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.


Article 10
Les candidats qui échouent à l'épreuve peuvent s'y présenter à nouveau dans les conditions fixées par les autorités administratives.


Article 11
Les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route sont subies à partir d'un support multimédia produit par le ministère de l'éducation nationale.


Article 12
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


Article 13
L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia.

Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels.

En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.

Article 14

Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée.

Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable :

-un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ;

-trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

-un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;

-trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière.

La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques.

Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves.


Article 15
Les arrêtés du 12 février 1993 et du 17 décembre 2003 relatifs à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière et à l'attestation de sécurité routière sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 16
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/02/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE0700092A

Nature : Arrêté

Date : 01/02/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO