Article abrogé
1
Les agents des services techniques constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent des services techniques qui relève de l'échelle 3 de rémunération.
Article abrogé
2
Les agents des services techniques sont chargés de travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches.
Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière.
Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité.
Article abrogé
3
Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière ou de la répartition et de l'exécution des tâches confiées à une équipe d'agents d'entretien.
Article abrogé
4
Le recrutement au grade d'agents des services techniques intervient sans concours.
Les membres du cadre d'emplois qui assurent les missions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article abrogé
5
Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article abrogé
6
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
Article abrogé
7
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article abrogé
8
Peuvent être nommés au choix agents d'entretien qualifié, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage.
Un tableau annuel d'avancement est établi dès lors qu'il existe des agents d'entretien remplissant les conditions requises.
Article abrogé
9
Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent des services techniques que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services techniques.
Article abrogé
9-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 9, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.
Article abrogé
10
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article abrogé
11
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Article abrogé
12
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents des services techniques territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article abrogé
13
A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs territoriaux de véhicules, titulaires et stagiaires, sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents des services techniques par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et classés dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.
Article abrogé
20
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article abrogé
14
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article abrogé
15
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents d'entretien et classés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article abrogé
16
Sont intégrés dans le cadre d'emplois aux grades d'agent d'entretien, d'agent d'entretien qualifié [*conditions*] , les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié.
Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Sont intégrés dans le cadre d'emplois, à compter du 1er mai 1992 dans les conditions fixées au présent article, les fonctionnaires exerçant les fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 et titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282. "
Article abrogé
17
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article abrogé
18
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article abrogé
18-1
Les aides agents techniques titulaires et stagiaires sont intégrés selon le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires, dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien. Les intégrations prennent effet au 1er août 1990.
" Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui dont ils bénéficiaient, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Article abrogé
18-2
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 18-1 et 18-3 du présent décret. "
Article abrogé
18-3
Les femmes de service des écoles titulaires et stagiaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux sont intégrées, selon le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien. Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.
" Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade au même échelon que celui dont elles bénéficiaient, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. "
Article abrogé
19
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine.
Article abrogé
20-1
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents d'entretien territoriaux prévues aux articles 13 à 15 du présent décret. "
Article abrogé
21
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/