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Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié

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Article 1

Les personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France relevant de la spécialité “ surveillance et accueil ”, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant de la spécialité “ services culturels ”, qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.

Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.


Article 2
Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.


Article 3
Le versement de l'indemnité pour service de jour férié est subordonné à un contrôle automatisé dont la mise en place interviendra, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette mise en place, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif.

Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.

Article 4
L'indemnité pour service de jour férié est exclusive de toute autre indemnisation au même titre, notamment des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.


Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2002.

Source : DILA, 31/07/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MCCB0200327D

Nature : Décret

Date : 31/07/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO