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Loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

LOI n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination anti-poliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est ajouté au code de la santé publique un article L. 7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7-1. — La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes qui ont le droit de garde ou la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation ».

Art. 2. — L'article L. 10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Art. L. 10. — Toute personne qui exerce, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail, une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite... » (Le reste sans changement.)

Art. 3. — Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 10-1 ainsi conçu :

« Art. L. 10-1. — Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code et effectuée dans un centre agréé de vaccination, est supportée par l'Etat.

Loi n° 64-643. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 536 ;

Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 715) ;

Discussion et adoption le 15 avril 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assembléee nationale, n° 149 (1963 - 1964) ;

Rapport de M. Henriet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 175

(1963 - 1964) ;

Discussion et adoption le 28 mai 1964.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 938) ;

Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 944) ;

Discussion et adoption le 16 juin 1964.

« Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage ».

Art. 4. — L'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifiée :

« Art. 190. — Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41 à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1, 14, 17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier du livre II et des titres Ier et II du livre III du code de la santé publique... » (Le reste sans changement.)

Art. 5. — L'article L. 48 du code de la santé publique est modifié et complété comme suit :

« Art. L. 48. — Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret.

« Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.

« Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2.000 F à 4.000 F.

« L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

Informations sur ce texte

Date : 01/07/1964