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Loi n°48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948, en vue de la réalisation d'une première tranche de reclassement de la fonction publique

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LOI n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948 en vue de la réalisation d'une première tranche du reclassement de la fonction publique (agents en activité ou en retraite) et de l'amélioration de la situation des victimes de guerre.

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

PERSONNEL EN ACTIVITÉ ET EN RETRAITE

Art. 1er. — Il est ouvert au ministre des finances et des affaires économiques, au titre du budget général de l'exercice 1948 (services civils, services militaires, budgets annexes), en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant: 1° reconduction à l'exercice 1948, des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947; 2° autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics pour l'exercice 1948, un crédit s'élevant à la somme de 100 milliards de francs applicable au chapitre 1752 (nouveau) : « Reclassement de la fonction publique » du budget des finances.

Ces crédits sont affectés à la réalisation, à compter du 1er janvier 1948, de la première tranche du reclassement des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat en activité, à l'attribution éventuelle d'indemnités dans le cadre du plan de reclassement général, à la revalorisation corrélative des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat retraités, ainsi qu'à la révision générale des pensions inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services qui interviendra après la réalisation de la réforme de la loi du 14 avril 1924.

En attendant que les nouveaux traitements et les nouvelles soldes calculés en fonction du plan de reclassement puissent être établis, une fraction desdits crédits sera utilisée à compter du 1er janvier 1948 pour majorer les rémunérations ou indemnités actuellement perçues par les fonctionnaires et agents en activité ou en retraite. Les sommes versées à ce titre seront imputées sur les traitements servis, à compter de la même date, au titre du reclassement.

Art. 2. — Le bénéfice de la majoration provisoire prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus sera attribué à compter du 1er janvier 1918. Cette majoration sera calculée d'après les rémunérations globales perçues par les fonctionnaires au 1er novembre 1947 et représentées par:

  • a) Le traitement, la solde ou le salaire perçus résultant des échelles de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945;
  • b) L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie instituée par le décret n° 45-2747 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 46-23 du 4 janvier 1946 ;
  • c) L'indemnité forfaitaire de cherté de vie créée par la loi n° 46-1718 du 3 août 1946;
  • d) L'indemnité provisionnelle instituée par le décret n° 47-147 du 16 janvier 1947 modifié par le décret n° 47-1371 du 24 juillet 1947;
  • e) L'allocation spéciale forfaitaire attribuée en exécution du décret n° 47-1372 du 24 juillet 1947, et considérée comme étant due pour l'année entière pour la fraction visée à l'article 1er dudit décret.

A compter du 1er janvier 1948, les indemnités énumérées aux alinéas b, c, d et e ci-dessus et la majoration provisoire seront groupées dans une allocation unique dite complément provisoire de traitement ou solde qui sera soumise à la retenue pour pension.

Art. 3. — A compter du 1er janvier 1948 également, l'indemnité provisionnelle instituée par le décret n° 47-148 du 16 janvier 1947 sera modifiée de façon à assurer aux pensions une revalorisation provisoire dans des proportions analogues.

Ces dispositions seront étendues à tous les retraités à qui le bénéfice de l'indemnité provisionnelle prévue par ce dernier décret a été accordée.

Art. 4. — Les taux et les conditions d'attribution du complément provisoire de traitement ou de solde prévu à l’article 2 feront l'objet de décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du secrétaire d'Etat au budget.

Des décrets pris dans les mêmes conditions détermineront l'es modalités d'attribution et les taux des majorations d'indemnités à servir corrélativement aux retraités.

Des décrets pris dans les mêmes conditions détermineront ultérieurement les modalités d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er relatives au reclassement,

Les décrets pris en vertu du présent article' seront applicables aux personnels do l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, intégrés dans les cadres métropolitains, sauf les ajustements rendus nécessaires par des différences de change.

Art, 5. — Les modalités particulières d'application des dispositions ci-dessus aux personnels de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, en Afrique du Nord, dans les territoires occupés en Allemagne et en Autriche et dans les territoires relevant du ministère de la Franco d'outre-mer feront l'objet de décrets dont l'effet partira du 1er janvier 1948 pris en conseil des ministres sur le rapport des ministres dont dépendent les territoires dont il s'agit, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du secrétaire d'Etat au budget.

Art. 6. — L'indemnité de résidence, des fonctionnaires et agents de l'Etat dans les départements métropolitains est fixée à compter du 1er janvier 1948 en considération d'une part, du lieu de leur résidence et, d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenues pour pension. Les taux et conditions d'attribution de l'indemnité de résidence et de sa majoration familiale dans ces départements. feront l'objet d'un décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du secrétaire d'Etat au budget.

Un décret réglera notamment les conditions particulières d'application aux fonctionnaires et agents de l'Etat résidant dans les communes classées déshéritées.

Art. 7. — A compter de la promulgation de la présente loi, la répartition des communes entre les zones territoriales pour la fixation des salaires sera effectuée par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 8. — Une indemnité compensatrice sera attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat visés à l'article 6, de manière à leur assurer, en tout état de cause, une augmentation annuelle de rémunération de 24.000 F, compte tenu de l'application des nouvelles conditions d'attribution de l'indemnité de résidence prévues à l'article 6.

Une indemnité compensatrice sera également attribuée aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, intégrés dans les cadres métropolitains, de manière à leur assurer, compte tenu du régime d'indemnisation particulier à ces départements, une augmentation annuelle de 24.000 F, sauf les ajustements rendus nécessaires par les différences de change.

Art. 9. — Les fonctionnaires frappés de sanctions par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français pourront, nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, être maintenus en fonctions ou rappelés à l'activité dans les conditions prévues par la loi du 15 février 1946.

Le maintien en fonctions sera autorisé quelle que soit la situation de famille des Intéressés et compte tenu de la catégorie à laquelle ils appartiennent au delà de soixante-dix ans sans pouvoir cependant excéder soixante-treize ans.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VICTIMES DE GUERRE ET A DIVERSES CATÉGORIES DE PENSIONNÉS

Art. 10. — Il est ouvert aux ministres, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1948, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant; 1° reconduction à l'exercice 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947; 2° autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics pour l'exercice 1948, des crédits s'élevant à la somme totale de 14.220.709.000 F et répartis par chapitre ainsi qu'il suit;

Anciens combattants et victimes de la guerre.

Ces crédits sont affectés à l'application des dispositions des articles 12 à 22 de la présente loi.

Art. 11. — Il sera établi avant le 31 juillet 1948, par règlement d'administration publique, un rapport constant entre les taux des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre et les taux des traitements bruts des fonctionnaires.

Art. 12. — A compter du 1er janvier 1948, les coefficients 3 1/2 et 5 prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi n° 46-1776 du 9 août 1946 portant relèvement des pensions de guerre sont respectivement fixés à 6 et 8 1/2.

Toutefois, à compter de la même date, les allocations 1, 2, 3, 4 aux grands invalides et 7 aux invalides dont la pension est établie sur un degré d'invalidité inférieur à 85 p. 100 et qui ne sont pas titulaires du statut des grands mutilés sont calculées sur un taux représentant dix-sept fois le montant de ces allocations en 1938.

Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et par le ministre des finances et des affaires économiques réglementeront les modalités d'application de ces dispositions. Ils fixeront notamment les nouveaux taux de pensions et de majorations pour enfants, ainsi que ceux des allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés et de l'indemnité temporaire de soins aux tuberculeux.

Art. 13. — Les alinéas 1° et 2° de l'article 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, annexé au décret n° 47-2084 du 20 octobre 1941 sont, à compter du 1er janvier 1948, modifiés ainsi qu'il suit:

  • « 1° A 21.000 F pour les pensions concédées au titre des alinéas 1° et 2° de l'article 43;
  • « 2° A 14.000 F pour les pensions de taux de réversion ».

Art. 14. — Dans les limites fixées par les lois des 22 mai 1946 et 13 septembre 1946, les pensions de veuves de guerre peuvent se cumuler avec les allocations versées au titre:

  • 1° De la retraite des vieux travailleurs;
  • 2° Des économiquement faibles ou avec celles qui leur seront substituées par application de la loi du 17 janvier 1948.

Art. 15. — A compter du 1er janvier 1948, l'article 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, annexé au décret n° 47-2084 du 20 octobre 1917 est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article 50 est élevé à 28.000 F pour les veuves non remariées et non imposables à l'impôt général sur le revenu ou n'étant assujetties audit impôt que pour un revenu net ne dépassant pas 30.000 F après application de l'abattement à la base et des déductions pour charges de famille, qui se trouvent dans l'une des deux situations suivantes:

  • « 1° Soit, âgées de plus de soixante ans;
  • « 2° Soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant incapacité; permanente de travail.

« Le montant des pensions allouées aux veuves de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, est fixé comme suit:

« Les pensions visées au présent article se cumulent avec les allocations du code de la famille accordées aux veuves et orphelins de guerre par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2516 du 25 octobre 1945.

« La loi n° 48-36 du 7 janvier 1948 est annulée ».

Art. 16. — Le chiffre de 30.000 F est substitué au chiffre de 15.000 F mentionné a l'article 67, paragraphe 3, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 17. — les sommes perçues au titre de délégation de solde ou de traitement et allocations militaires ne donneront lieu à aucun remboursement à l'Etat par les veuves ou ascendants, même lorsqu'elles auront été supérieures à la pension à laquelle la législation en vigueur aurait donné droit à ces veuves ou à ces ascendants.

Art. 18. —A compter du 1er janvier 1948, les taux de l'indemnité spéciale temporaire prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1944, d'une part, et aux articles 3 et 4, d'autre part, sont respectivement portés à 32.700 F et 18.900 F.

A compter de la même date, le montant des indemnités spéciales temporaires allouées aux agents devenus tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse postérieurement au 31 décembre 1923, ainsi qu'à leurs veuves, est fixé par le tableau suivant qui se substitue à celui figurant à l'article 6 de la loi du 3 août 1946.

Aucune indemnité spéciale temporaire n'est servie aux agents qui deviendront tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse à partir du 1er janvier 1948.

Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficiera d'une prolongation d'activité à concurrence d'une année par enfant décédé dans ces conditions.

Art. 19. — Les dispositions de l'article 5 de la loi du 18 août 1936 sont remises en vigueur à compter du 31 décembre 1947 en faveur des fonctionnaires et employés civils.

Art, 20. — Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et agents visés aux articles 29 et 69 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat visés à la loi du 21 mars 1928 qui ont opté pour le régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pourront, s'ils sont encore en activité de service, formuler une nouvelle option pour le régime de l'une des lois susvisées.

Art. 21. — A compter du 1er janvier 1948, les taux des pensions exceptionnelles, des suppléments exceptionnels de pension, des dotations annuelles viagères visées aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-1723 du 2 août 1945, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de ladite ordonnance, ainsi que celui des allocations viagères annuelles créées par l'article 78 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, sont majorés de 40 p. 100.

Art. 22. — A compter du 1er janvier 1948, le taux et le maximum fixés à l'article 1er de la loi validée du 18 septembre 1940 relative à la situation des personnels auxiliaires temporaires de bureau ou de services des administrations et établissements publics de l'Etat sont portés à 1.025 F et 22.000 F.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1918 aux allocations viagères accordées sur les bases antérieurement en vigueur.

Art. 23. — Le premier alinéa de l'article unique de la loi n° 47-1650 du 28 août 1947 accordant aux déportés politiques réunissant les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, le bénéfice de la présomption d'origine est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déportés politiques réunissant les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 étendant aux membres de la résistance la législation sur les pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité, bénéficient de la présomption d'origine si la demande de présentation devant la commission de réforme est déposée avant le 31 décembre 1950 ».

Art. 24. — Le paragraphe « C » de l'article 117 du code général des impôts directs est modifié et complété comme suit: « sont titulaires d'une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ».

Art. 25. — Les crédits ouverts par la présente loi seront répartis entre les budgets des différents départements ministériels par voie d'arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques.

Ces arrêtés devront être communiqués aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République avant le 1er mars 1948.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 février 1948.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République:

Le président du conseil des ministres,

SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

RENÉ MAYER.

Informations sur ce texte

Date : 27/02/1948