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Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'Etat.

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 54 (Ab)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 55 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 55-1 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 56 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 57 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 58 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59 (M)
Crée Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59-1 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 60 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 64 (M)
Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 65 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes



Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (M)


Article 4
Les mineurs immatriculés pupilles de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur bénéficient du régime de la tutelle instituée par la présente loi.


Article abrogé 5

Les personnes remplissant les conditions définies au huitième alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, saisir le tribunal de grande instance aux fins de se voir accorder, à l'égard de tout mineur immatriculé pupille de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur, le droit de visite prévu au dernier alinéa du même article. Cette demande est irrecevable si l'enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière devenu définitif ou d'un placement en vue d'adoption.


Article abrogé 6

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de trois mois suivant la date de sa promulgation. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application.

Source : DILA, 26/10/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/