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Loi n°82-689 du 4 août 1982 RELATIVE AUX LIBERTES DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.(1ERE LOI AUROUX)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L122-33 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-34 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-35 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-36 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-37 (M)
Modifie Code du travail - art. L122-38 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-39 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-40 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-41 (M)
Crée Code du travail - art. L122-42 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-43 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-44 (AbD)
Crée Code du travail - art. L122-45 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L122-7 (M)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L152-1 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L321-2 (M)


Article 5

Les chefs des entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 du code du travail devront, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dispositions de la sous-section I de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code .

Les dispositions de la sous-section II de ladite section VI relatives aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.




Article 8
Les négociations en vue de la conclusion de l'accord [*relatif au droit d'expression des salariés*] prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article [*occupant au moins 200 salariés - effectif*], l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.


Article 9

Dans les entreprises et établissements visés à l'article L. 461-1 du code du travail et comptant au moins cinquante salariés, le chef d'entreprise ou d'établissement procède à l'analyse des résultats obtenus, en application du titre VI du livre IV du même code, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il recueille l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.



Cette analyse est transmise, accompagnée, le cas échéant, de ces avis aux inspecteurs du travail compétents par l'employeur.




Article 10

Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 1985, un rapport relatif à l'application des articles L. 461-1 à L. 461-3 du code du travail.


Compte tenu des conclusions de ce rapport, une loi déterminera, avant le 31 décembre 1985, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1.


Source : DILA, 06/08/1982, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Loi

Date : 06/08/1982

Statut : En vigueur