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Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 RELATIVE A LA RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 1792 (V)
Crée Code civil - art. 1792-1 (V)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code civil - art. 1792-2 (M)
Crée Code civil - art. 1792-3 (M)
Crée Code civil - art. 1792-4 (V)
Crée Code civil - art. 1792-5 (M)
Crée Code civil - art. 1792-6 (V)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 2270 (V)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 1646-1 (V)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 1831-1 (V)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)


Article abrogé 7

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés, contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.

Article abrogé 8

Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Article abrogé 9

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.


Article abrogé 10

L'activité de contrôle technique prévue au présent titre est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Article abrogé 11

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code des assurances - art. L241-1 (M)
Crée Code des assurances - art. L241-2 (M)
Crée Code des assurances - art. L242-1 (M)
Crée Code des assurances - art. L242-2 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-1 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-2 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-3 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-4 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-5 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-6 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-7 (M)
Crée Code des assurances - art. L243-8 (M)


Article abrogé 13

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.


Article abrogé 14

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.


Article 15
Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française.

Crée Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 37 (V) JORF 9 juillet 1996

Source : DILA, 09/07/1996, https://www.legifrance.gouv.fr/