Article abrogé
1
Les agglomérations nouvelles *définition* sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y seront offerts. Leur programme de construction doit porter sur dix mille logements au moins *nombre - minimum*.
Article abrogé
2
Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.
Article abrogé
3
La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.
Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, énumérant les communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.
Le décret prévu au présent article énumère les communes intéressées et fixe le périmètre d'urbanisation.
Article abrogé
4
Les conseils municipaux [*attributions*] des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de réalisation de l'agglomération nouvelle et à cet effet peuvent, soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du titre II de la présente loi, soit se prononcer, dans les conditions fixées par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, pour la constitution d'une communauté urbaine, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III de la présente loi. Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret visé à l'article 3.
Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvelle. Si ce périmètre n'est compris qu'en partie dans le territoire d'une communauté urbaine, le décret visé à l'article 3 en modifie l'aire géographique à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées ; dans ce dernier cas il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Article abrogé
5
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article abrogé
6
Lorsque le périmètre d'urbanisation prévu à l'article 3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article 5, la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.
Un arrêté du préfet fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre d'urbanisation visé à l'article 3.
Article abrogé
7
La zone délimitée par le périmètre défini à l'article 3 est détachée [*périmètre d'urbanisation*, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du titre III de la présente loi :
1° Lorsque, dans le délai fixé par l'article 4 (premier alinéa) *]4 mois après la publication du décret en Conseil d'Etat*, la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de la communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article 10 de la présente loi ;
2° Lorsque le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article 3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Lorsque les conseils municipaux des communes intéressées en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret susmentionné le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
Article abrogé
8
Le syndicat communautaire d'aménagement *définition*, créé en application de l'article 4 ci-dessus, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article abrogé
9
Le syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive du syndicat par accord entre les conseils municipaux à la majorité prévue à l'article 5 de la présente loi ; toutefois, chaque commune est représentée par un délégué au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
Cette répartition tient compte :
1° De l'intérêt direct de chaque commune à la réalisation de l'agglomération nouvelle ;
2° De la population des communes.
A cet effet, un recensement partiel a lieu dans chacune des communes au cours de l'année qui précède les élections municipales et la composition du comité est modifiée dans les deux mois qui suivent ces élections *délai*, en conséquence de l'évolution de la population.
A défaut d'accord dans les conditions fixées ci-dessus, chaque commune est représentée au comité du syndicat par deux *nombre* délégués.
Article abrogé
10
Le comité du syndicat communautaire ou le conseil de la communauté urbaine dans le ressort duquel est située la zone définie à l'article 6 ci-dessus est appelé à délibérer sur les modalités de sa participation à l'aménagement de l'agglomération nouvelle, notamment sur la passation d'une convention avec l'un des organismes mentionnés à l'article 78-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation *C.URB. L321-1*, en vue de la réalisation des travaux et ouvrages incombant au syndicat ou à la communauté urbaine sur la zone susvisée et nécessaires à l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
La convention ci-dessus mentionnée est soumise à approbation si elle n'est pas conforme à une convention type établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article abrogé
11
Sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, les articles 142 (dernier alinéa), 144 à 146 et 148 du Code de l'administration communale [*sur les syndicats de communes*] sont applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
Article abrogé
12
Lorsque la zone définie à l'article 6 [*zone d'agglomération nouvelle*] ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire d'aménagement exerce sur la partie du territoire des communes qui le composent, située à l'extérieur de ladite zone, les compétences énumérées dans sa décision institutive.
Article abrogé
13
A l'intérieur de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article 6, le syndicat communautaire d'aménagement exerce les compétences d'une communauté urbaine telles qu'elles sont énumérées aux articles 4 et 5 et selon les modalités des articles 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Ces compétences peuvent être étendues ainsi qu'il est prévu à l'article 6 de ladite loi.
Article abrogé
14
Lorsque la zone définie à l'article 6 ne coïncide pas avec les limites territoriales des communes, le syndicat communautaire ou la communauté urbaine établit un budget divisé en deux parties ;
- la première partie retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
- la seconde partie retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité de tutelle. L'article 179 du Code de l'administration communale [*inscription d'office de la dépense obligatoire par un arrêté de l'autorité supérieure*] est applicable aux dépenses que le syndicat ou la communauté urbaine doit engager en exécution de la convention visée à l'article 10 de la présente loi.
Article abrogé
15
I - L'article 149 du Code de l'administration communale est applicable le cas échéant aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article 14, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement.
(Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés en dehors de la zone visée à l'article 6 ci-dessus, soit par le syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article de l'article 149 ci-dessus mentionné, soit par la communauté urbaine, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de ladite zone.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur des centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de cette même zone (Dispositions caduques depuis l'institution des nouvelles impositions locales par Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et Loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973).
II - En dehors des cas prévus au I (1er alinéa) ci-dessus, les articles 29 à 37, 39 et 40 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 sont applicables au syndicat communautaire.
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le code général des impôts et par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ne peuvent être perçus dans la zone visée à l'article 6 ci-dessus.
(Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés par le syndicat communautaire ou la communauté urbaine dans ladite zone, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées dans cette zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur de ces centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées dans cette même zone) (dispositions caduques).
Celle-ci est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles 40 et 42 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone susvisée, une population fictive suivant les modalités qui seront fixées par décret.
Lorsque la zone susvisée est soumise à des régimes différents au titre de l'article 7 (2°) de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, et des textes pris pour son application, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article 33 (II, 2° alinéa) de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964. Le montant défini à l'article 33 (I, 1°, 3° alinéa) de cette dernière loi est établi d'une manière fictive, dans les conditions fixées par décret, pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée ci-dessus une allocation annuelle rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III - Lorsque la zone prévue à l'article 6 de la présente loi a été établie dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de la communauté peut décider, lorsqu'il statue sur la prise en charge de l'aménagement de l'agglomération nouvelle dans les conditions fixées à l'article 4 (2° alinéa) ci-dessus, que les dispositions budgétaires, financières et fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 seront applicables, dans la zone susvisée, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.
Article abrogé
15
I - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés en dehors de la zone visée à l'article 6 ci-dessus, soit par le syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article de l'article 149 ci-dessus mentionné, soit par la communauté urbaine, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de ladite zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur des centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de cette même zone (Dispositions caduques depuis l'institution des nouvelles impositions locales par Ord. n° 59-108 du 7 janvier 1959 et L. n° 73-1229 du 31 déc. 1973).
II - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés par le syndicat communautaire ou la communauté urbaine dans ladite zone, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées dans cette zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur de ces centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées dans cette même zone) (dispositions caduques).
Celle-ci est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles 40 et 42 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone susvisée, une population fictive suivant les modalités qui seront fixées par décret.
Lorsque la zone susvisée est soumise à des régimes différents au titre de l'article 7 (2°) de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, et des textes pris pour son application, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article 33 (II, 2° alinéa) de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964. Le montant défini à l'article 33 (I, 1°, 3° alinéa) de cette dernière loi est établi d'une manière fictive, dans les conditions fixées par décret, pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
Article abrogé
16
Le comité du syndicat communautaire assume de plein droit toutes les compétences confiées à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article 6 ci-dessus. Le président du comité exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.
Lorsque la zone susvisée est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté élit dans son sein une commission de sept membres qui exerce les compétences de la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de cette zone.
Le président de la commission exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.
Article abrogé
17
Pour les professions dont le droit fixe de la contribution des patentes varie en fonction de la population du lieu où elles sont exercées et jusqu'à la publication des résultats d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret, les tarifs demeurent appliqués, dans chaque fraction du syndicat correspondant à une commune donnée et incluse à l'intérieur de la zone prévue à l'article 6 ci-dessus , d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement.
Article abrogé
18
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixera la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle seront considérées comme terminées.
A cette date, qui ne pourra intervenir plus de vingt-cinq ans [*délai limite*] après le décret de création de l'agglomération nouvelle, et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article 10 du code de l'administration communale et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article 5 de la présente loi, leur volonté de créer une nouvelle commune.
Article abrogé
19
Sous les réserves prévues ci-après l'ensemble urbain visé à l'article 7 est soumis au régime juridique, administratif, financier et fiscal applicable aux communes. Les budgets et comptes de l'ensemble sont soumis à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle *conditions de forme* *les dispositions de nature réglementaire de cet article sont reprises dans la partie réglementaire du code des communes*.
Article abrogé
20
Le conseil initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés ; l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret ;
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
Une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée pour chacune des élections ci-dessus mentionnées suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.
Article abrogé
21
Le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au a) de l'article 20 de la présente loi, cesse de plein droit d'exercer ses fonctions quatre mois après [*délai*] la création de l'ensemble urbain pour être remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au b) dudit article, lorsque à l'expiration du délai mentionné ci-dessus il n'a pas, de son fait, passé la convention [*avec l'un des organismes mentionnés à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, devenu C.URB. L321-1*] visée à l'article 10 de la présente loi.
Article abrogé
22
Le conseil de l'ensemble urbain assume de plein droit toutes les compétences confiées à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire. Son président exerce en cette matière les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.
Article abrogé
23
Lorsqu'il y aura lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée suivant les règles prescrites par le Code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.
Article abrogé
24
L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires .
Les dispositions des alinéas 4 et 5 du II de l'article 15 ci-dessus sont applicables à l'ensemble urbain.
Article abrogé
25
L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article 13 ci-dessus, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone visée à l'article 3, bénéficient :
- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
- de subventions d'équipement qui doivent faire l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.
Ils sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. Au moment des attributions de dotation en capital, des conventions entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire préciseront le régime de ces dotations.
Article abrogé
26
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/