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LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. ‎‎648 et L. 649 du code de la santé publique (1)‎

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Article 1
Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots "anticonceptionnels" et "propagande anticonceptionnelle" sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).

Modifie Code de la santé publique - art. L645 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L646 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L647 (M)

Article abrogé 2

La fabrication et l'importation des contraceptifs sont autorisées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.


Article abrogé 3

Peuvent seuls être vendus les produits, médicaments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.

Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme [*compétence*].

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

Article 4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.

Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.

Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.

Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.

Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Modifie Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 21 () JORF 4 janvier 1992

Article abrogé 5

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs et aux autres contraceptifs, est soumise aux dispositions de l'article L. 551 du code de la santé publique.


Article 6
Pour les départements d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.


Article abrogé 6 bis

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale.


Article abrogé 7

I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 30.000 F [*1*] [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F [*1*] ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.

Article abrogé 8

Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre des affaires sociales publiera un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la présente loi.


Article 9
Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Source : DILA, 22/06/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/