Article abrogé
1
Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites ;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Article abrogé
2
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.
Article abrogé
3
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi, les eaux superficielles : cours d'eau, canaux, lacs et étangs appartenant ou non au domaine public, feront l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles ; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une revision périodique générale et d'une revision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général ; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.
Article abrogé
4
Sans préjudice des obligations résultant pour eux de la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 3, alinéa 5, prescrivant l'amélioration d'une eau superficielle devront prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le même décret, aux conditions qui seront imposées à leurs effluents en application de l'article 6 afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai.
Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.
Article abrogé
5
Les prélèvements et déversements par des installations nouvelles érigées postérieurement au décret d'inventaire sont subordonnés :
A une approbation préalable par le préfet du projet technique des dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations ;
A une autorisation de mise en service délivrée par le préfet après érection effective des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé.
Article abrogé
6
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales ;
2. Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1. ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance ;
3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons. Les frais des mesures de contrôle du respect des conditions mises à l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation ;
4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser le trouble.
Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.
Article abrogé
9
Il est procédé au contrôle prévu à l'article 6 (3.) et à la constatation des infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par :
Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet, du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande et de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts et les agents commissionnés visés à l'article 452 du code rural ;
Les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 48 du code de la santé publique et à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Les agents prévus aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Les agents des douanes.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
[*NOTA :
L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition."*]
Article abrogé
11
Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes et les établissements publics créés en application de l'article 16 ci-après, sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement en eau, à la défense contre les inondations, à l'entretien et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.
L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées à des sociétés d'économie mixte.
Le comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire détermine, le cas échéant, la zone d'activité respective de ces collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise à son accord préalable.
Article abrogé
12
Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution. S'agissant des groupements, la charge desdites redevances sera répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues à l'article 149 du code municipal.
Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.
Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.
Article abrogé
13
Dans chaque bassin ou groupement de bassins il est créé un comité de bassin composé :
1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socio-professionnels.
Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
---Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Article abrogé
14
L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.
Article abrogé
14-1
En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.
2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.
3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.
Article abrogé
14-2
1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.
2. Abrogé.
Article abrogé
14-3
I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.
II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.
III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
Les ressources de l'office se composent :
1° De subventions ;
2° De redevances pour services rendus ;
3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article abrogé
15
Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau.
Ce comité a pour mission :
1. De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13 ;
2. De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3. De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin ;
4. D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Article abrogé
16
Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.
Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.
Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article abrogé
17
L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprendra notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
Article abrogé
18
Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
Les décrets visés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
Article abrogé
20
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation [*sanction*].
Article abrogé
21
En cas de non-exécution des travaux, aménagement ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 2.000 à 120.000 F [*taux maximum résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment de la loi du 19 décembre 1917 modifiée et du titre II du livre III du code rural.
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre-millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 120.000 F [*taux maximum résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction [*sanction*].
[*NOTA :
L'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition".*]
Article abrogé
22
Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.
Le coût des travaux ordonnés en application de l'article 20 ou du quatrième alinéa de l'article 21 incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant [*sanctions*].
Article abrogé
23
Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30.000 F [*taux maximum résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 9 [*sanction*].
Article abrogé
25
La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
Article abrogé
35
Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit appartient aux riverains [*définition*].
Article abrogé
36
Sur ces cours d'eau, le droit d'usage de l'eau qui appartient à l'Etat s'exerce dans les mêmes conditions que sur les cours d'eau domaniaux.
Les riverains ne sont assujettis à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code civil.
Les prélèvements effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis à redevance.
Le droit de pêche est exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles 407 et suivants du code rural.
Article abrogé
37
Le lit appartient aux riverains qui peuvent y exercer les droits qui leur sont reconnus par les articles 98, 99, 100, 101 et 102 du code rural.
Les dispositions relatives aux curages, élargissements et redressements prévues par les articles 25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.
Article abrogé
38
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac comme cours d'eau mixte est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau après avis des ministres intéressés, tous les droits des riverains et tiers réservés.
Ce classement n'emporte transfert à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du classement par application des articles 644 et 645 du code civil [*effets*]. Ces droits sont constatés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance. Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités pouvant être dues à raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Article abrogé
39
Le déclassement d'un cours d'eau mixte est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau, après avis des ministres intéressés.
Article abrogé
40
Toute installation permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'Administration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sous soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'Administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus [*déclaration de prise d'eau*].
Article abrogé
46
Des décrets en Conseil d'Etat après enquête publique déterminent des zones spéciales d'aménagement des eaux, arrêtent et déclarent d'utilité publique des plans de répartition des ressources hydrauliques de la zone selon la nature et la localisation des besoins à satisfaire, et désignent les cours d'eau, sources, nappes souterraines, lacs ou étangs compris dans la zone auxquels sont applicables les dispositions des articles 47 à 50.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée, qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis à l'enquête peuvent avoir des conséquences.
Les décrets prévus à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en application du plan de répartition ; ils peuvent déclarer l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation ou de travaux arrêtés.
Les déclarations d'utilité publique du plan de répartition et du programme de dérivation n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.
LOI 514 1980-07-07 :
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat.
Article abrogé
47
Toute dérivation, tout captage ou puisage intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et plus généralement tout travail susceptible d'en modifier le régime ou le mode d'écoulement est soumis, à dater de l'entrée en vigueur desdits décrets, à une autorisation administrative.
Il est statué dans tous les cas après enquête publique.
L'autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant, la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation peuvent être accordées pour une durée déterminée.
Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur exécution.
Tiennent lieu d'autorisation au sens du présent article, toutes les autorisations administratives précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs d'utilité publique prévus à l'article 113 du Code rural, ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent chapitre.
Les décrets visés à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.
Article abrogé
48
A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu de déclarer ses installations [*obligation*].
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.
Article abrogé
49
Le préfet prescrit, par arrêté, après enquête, les transformations et limitations des puisages, dérivations et ouvrages de toute nature intéressant les eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 et dont l'existence ou le fonctionnement font obstacle à l'application des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux déclarés d'utilité publique.
S'il résulte de l'enquête que ces transformations ou limitations entraînent une réduction de l'activité de l'utilisateur de l'eau et à moins que l'Administration ne propose la substitution prévue à l'article 52, il est statué par décret.
Article abrogé
50
Dès l'ouverture de l'enquête publique décidée en vertu de l'article 46, les mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 peuvent être appliquées dans les communes ou parties de communes se trouvant à l'intérieur de la zone projetée et désignées par un arrêté du préfet.
En outre, dans les mêmes communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation, aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par arrêté préfectoral de la déclaration ou de l'autorisation.
Article abrogé
51
Des établissements publics administratifs ayant pour objet la poursuite des objectifs fixés par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux peuvent être institués dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Article abrogé
52
Lorsque les mesures prises en application du présent chapitre ou des articles 84, 101 ou 107 du Code minier pour assurer l'exécution des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux entraînent des dommages, les indemnités dues en raison de ces dommages sont fixées, à défaut d'un accord amiable, suivant la procédure prévue au chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'Administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.
Article abrogé
53
Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.
Article abrogé
54
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour [*sanction*].
Article abrogé
55
Au cas où l'infraction n'a pas cessé dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'un amende de 2000 à 120000 F [*taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*]. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'Administration, interdire l'utilisation des installations non autorisées ou non déclarées.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10000 à 120000 F [*taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, ax frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction [*sanction*].
Article abrogé
56
Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 400 à 30000 F [*taux résultant de l'article 16 de la loi 1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 57 ci-dessous [*infraction, sanction*].
Article abrogé
57
Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines [*autorité compétente*].
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Article abrogé
58
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.
Article abrogé
59
Les travaux de recherches et d'exploitation des mines, minières et carrières soumis aux dispositions du Code minier, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958, les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958, sont dispensés des déclarations, autorisations, mesures de transformation et limitation prévues par les articles 40, 47, 48 et 49 ci-dessus, mais sont soumis aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent.
Article abrogé
60
Nonobstant les dispositions de l'article 134 [*déclaration de fouilles et de levées géophysiques*] du Code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Article abrogé
61
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux eaux minérales telles qu'elles sont définies par le décret du 12 janvier 1922.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Source : DILA, 01/01/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/