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Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES

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Article 1
La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.

A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.

Article 2
Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :

1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;

2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.

Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.

Article 3
Les conditions d'admission, de recrutement et d'avancement feront l'objet d'une réglementation identique pour tous les fonctionnaires d'un même cadre.

Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.

A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.

Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.
Modifie Loi 53-46 1953-02-03 art. 10 JORF 4 février 1953

Article 4
Le régime des congés fera l'objet d'une réglementation particulière conforme aux principes définis aux articles 1er et 3 ci-dessus, pour chaque catégorie de cadres.


Article 5
Le régime des prestations familiales fera l'objet d'une réglementation locale uniforme dans chaque territoire ou groupe de territoires, pour tous les personnels civils et militaires. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable, ils recevront à titre personnel les avantages de ce régime en tout état de cause.


Article 6
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les cadres des fonctionnaires civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer comprendront en dehors de toute discrimination d'origine :

Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ;

Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ;

Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.

Article 7
Les dispositions de la présente loi ne pourront en rien modifier les prérogatives des assemblées territoriales.


Article 8
Les dispositions de la présente loi ne sauraient avoir pour effet de priver les personnels civils et militaires intéressés :

1° Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine ;

2° D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 19 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.

Article 9
Dans un délai de six mois, il sera procédé, suivant le cas, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, ou par arrêté du haut commissaire ou chef de territoire soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer, à toutes les modifications de la réglementation en vigueur qui seraient nécessaires pour assurer la conformité de cette réglementation aux prescriptions de la présente loi, de telle façon que le total des dépenses de personnel à la charge de chacun des différents budgets intéressés ne puisse s'en trouver augmenté pendant la durée de l'exercice courant.


Article 10
Des règlements à intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ils abrogeront expressément toutes dispositions antérieure contraires à la présente loi, notamment celles des décrets n° 48-1646 du 20 octobre 1948, n° 48-1817 du 30 novembre 1948, n° 49-529 du 15 avril 1949, n° 49-1026 du 27 juillet 1949, n° 49-1029 du 27 juillet 1949, n° 49-1622 du 28 décembre 1949, n° 40-1624 du 28 décembre 1949, n° 49-1677 du 28 décembre 1949, relatives à l'origine des fonctionnaires pour ha détermination des droits au congé administratif, aux allocations familiales et à la majoration dite indemnité de dépaysement.

Source : DILA, 04/02/1953, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Loi

Date : 04/02/1953

Statut : En vigueur