Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 , ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
13° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ;
14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;
15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.
16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 du code de la défense ;
17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique instituée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.
20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.
Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.
Sont détachés de plein droit :
1° Les fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.
Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 11-1.
Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1°, 2° et 4° de l'article 2 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le détachement au titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années.
Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de la même loi et dont la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois.
Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois.
A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée auprès d'un organisme entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnées. Le cas échéant, il bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel est transmis à l'autorité territoriale.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.
Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel.
Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.
Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.
La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.
La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.
Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.
La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.
Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 23 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale .
Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 23, aucune condition de revenu n'est exigée.
La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 25-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la fonction publique territoriale, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens à l'autorité territoriale à une date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.
Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l'article 72 et de l'article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.
Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.
Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.
A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.
Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.
Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
-les articles R415-6-1 à R415-15 et R444-125 à R444-168 du code des communes ;
-les articles 108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
-les articles 59 à 76 bis du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
-les articles 78 à 101 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au personnel des caisses de crédit municipal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 100, Art. 101
Source : DILA, 01/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : LGFX0704342D
Nature : Décret
Date : 01/02/2025
Statut : En vigueur