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LOI n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-2 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-7 (VT)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-8 (V)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-9 (V)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-10 (V)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-11 (M)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-12 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-19 (M)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-26 (V)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 21-27 (M)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 22-1 (M)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 26 (V)
Modifie Code civil - art. 26-3 (V)
Modifie Code civil - art. 26-4 (M)
Modifie Code civil - art. 26-5 (V)


Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 19-1 (M)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 20-5 (V)


Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code civil - art. 21-25-1 (M)


Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 28 (V)


Article 17
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 28-1 (M)


Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 20-4 (V)


Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 23-2 (V)


Article 20
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 23-3 (V)


Article 21
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 23-5 (V)


Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 24-2 (V)


Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 25 (V)


Article 24
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 7 (V)


Article 25
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 23 (V)


Article 26
Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


Article 27

Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.



Modifie ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Article 28
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du service national - art. L15 (V)
Modifie Code du service national - art. L16 (V)


Article abrogé 29

Sur présentation du livret de famille, il sera délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.


Article 30
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du service national - art. L40-1 (V)


Article 31
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du service national - art. L113-3 (V)


Article 32
Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.


Article 33
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.

Article 34
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.


Article 35
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.

Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Article 36
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : JUSX9700113L

Nature : Loi

Date : 01/01/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO