Objet
- Code de procédure pénaleArt. 2-23
- Code pénalArt. 435-6
- Code pénalSct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. 435-11
- Code pénalArt. 131-27
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
- Code pénalArt. 132-12
- Code pénalArt. 132-14
- Code pénalArt. 132-13
- Code pénalArt. 324-6-1
- Code pénalArt. 432-11-1
- Code pénalArt. 433-2-1
- Code pénalArt. 434-9-2
- Code pénalArt. 435-6-1
- Code pénalArt. 435-11-1
- Code pénalArt. 432-10, Art. 432-12
- Code pénalArt. 435-2, Art. 435-4, Art. 435-8, Art. 435-10, Art. 445-1, Art. 445-2, Art. 433-2, Art. 434-9-1
- Code pénalArt. 435-1, Art. 435-3, Art. 435-7, Art. 435-9, Art. 432-11, Art. 433-1, Art. 434-9
- Code pénalArt. 432-14
- Code pénalArt. 432-15
- Code de procédure pénaleArt. 28-2
- Code pénalArt. 324-1-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L228
- Code général des impôts, CGI.Art. 1741
- Livre des procédures fiscalesArt. L. 10 BA
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 AB
- Code général des impôts, CGI.Art. 1736
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1741 A
- Livre des procédures fiscalesArt. L47 A
- Livre des procédures fiscalesArt. L251 A
- Livre des procédures fiscalesArt. L247, Art. L247-0 A
- Livre des procédures fiscalesArt. L228 B
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L101
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesIII.-Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.Art. L82 C
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
IV.-Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.
- Code des douanesArt. 460
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 A bis
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesSct. 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse, Art. L96 J, Art. L102 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2222-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.IV.-A.-Le 2° du I s'applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 1734, Art. 1770 undecies
B.-L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code pénalArt. 324-9
- Code des assurancesSct. Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L160-9
- Code de la mutualitéSct. Section 4 : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale., Art. L223-29
- Code de la sécurité sociale.Art. L932-23-2
- Code pénalArt. 131-21
Outre les missions définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l'article 706-159 du même code, est chargée d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l'identification de leur statut, saisi ou confisqué, n'est pas établie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A l'issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budget général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence.
- Code de procédure pénaleArt. 706-148, Art. 706-150, Art. 706-153, Art. 706-158, Art. 706-154
- Code pénalArt. 434-41
- Code de procédure pénaleArt. 694-10, Art. 694-12
- Code de procédure pénaleSct. Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, Art. 695-9-50, Art. 695-9-51, Art. 695-9-52, Art. 695-9-53
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
- Code de commerceArt. L241-3, Art. L242-6
- Code de procédure pénaleArt. 28-1
- Code de procédure pénaleArt. 230-20, Art. 230-25
- Code de procédure pénaleArt. 180-1
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.
Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des Etats concernés.
- Code du travailArt. L1132-3-3
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 ter A
- Code de procédure pénaleArt. 40-6
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AA
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
- Code des douanesSct. Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes, Art. 67 E
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L273 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L263-0 A
-Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5
-Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128
-Code des assurancesArt. L132-14
-Code de la mutualitéArt. L223-15
V.-Le présent article s'applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code de commerceArt. L526-1
-Code des douanesSct. Section 10 : Emploi de personnes qualifiées, Art. 67 quinquies A
-Code des douanesArt. 64
-Livre des procédures fiscalesArt. L103 B, Art. L38
- Code général des impôts, CGI.Art. 1734
- Livre des procédures fiscalesSct. 2° ter : Dispositions communes, Art. L13 F
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 223 quinquies B
- Livre des procédures fiscalesArt. L229
- Livre des procédures fiscalesArt. L274
- Livre des procédures fiscalesArt. L190
- Livre des procédures fiscalesArt. L190
- Livre des procédures fiscalesArt. L38
- Livre des procédures fiscalesArt. L38
- Code général des impôts, CGI.Art. 1735 quater
- Code des douanesArt. 64, Art. 413 ter, Sct. C. ― Troisième classe, Art. 416
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesII.-A.-Le 1° du I s'applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L52, Art. L68
B.-Le 2° du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L57 A
- Livre des procédures fiscalesSct. 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Art. L84 D, Sct. 5° quinquies : Autorité des marchés financiers, Art. L84 E
- Code monétaire et financierArt. L612-17
- Livre des procédures fiscalesArt. L230
- Code monétaire et financierArt. L152-1
- Code monétaire et financierArt. L152-1
- Code monétaire et financierArt. L152-4
- Code monétaire et financierArt. L152-6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 A
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L188 A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1728, Art. 1731 bis, Art. 1840 C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1763, Art. 1763 A
II. - Le I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
- Code de procédure pénaleArt. 706-17, Art. 706-168
- Code de procédure pénaleArt. 704
I.-II.-A transféré les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 705,705-1,705-2,706-1-1
III, IV.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 704-1, 704-2,704-3 et 704-4.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleSct. Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier, Art. 705, Art. 705-1, Art. 705-2, Art. 705-3, Art. 705-4
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre III : Dispositions diverses, Art. 706, Art. 706-1-1, Art. 706-1-2, Art. 706-1-3, Art. 706-1
- Code de procédure pénaleArt. 693
- Code de procédure pénaleArt. 706-2
- Code de procédure pénaleArt. 706-42
- Code de procédure pénaleArt. 693, Art. 706-2, Art. 706-42
- Loi du 17 décembre 1926Art. 5
I. - Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004Art. 1
- Code de l'organisation judiciaireSct. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris, Art. L217-1, Art. L217-2, Art. L217-3, Art. L217-4
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
- Code monétaire et financierArt. L621-15-1, Art. L621-17-3, Art. L621-20-3
I. ― Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 9 à 17, 19 et 22 qui ne s'appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. ― Les articles 39, 40 et 43 ainsi que le I de l'article 49 sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 67 quinquies A du code des douanes en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire sont supprimés.
Pour l'application du même article 67 quinquies A à Mayotte, et jusqu'au 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : ou le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire sont supprimés.
Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
Source : DILA, 01/01/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : JUSX1310649L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0284 du 7 décembre 2013
Date : 01/01/2019
Statut : En vigueur