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Cour de cassation , chambre criminelle, audience publique du 25 octobre 1982

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Cour de cassation

 

chambre criminelle

 

Audience publique du 25 octobre 1982

 

N° de pourvoi:

 

Non publié au bulletin

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Statuant sur le pourvoi forme par : - z... Albert - contre un arret de la cour d’appel d’angers, deuxieme chambre, en date du 4 juin 1981, qui, pour blessures involontaires, l’a condamne a 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 6. 000 francs d’amende ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du code penal, defaut de motifs et manque de base legale ;

”en ce que l’arret attaque considere que le docteur z..., chef du service des prematures du centre hospitalier de cholet, “a engage sa responsabilite penale et directement concouru a la realisation des blessures subies par nathalie b...” , “aux motifs qu’il aurait du savoir que le gavage de cet enfant, ayant provoque les blessures, realise par catherine a..., aide-puericultrice, “relevait d’une meconnaissance deliberee du reglement” , et qu’il avait commis l’imprudence de perseverer dans une “routine” irreguliere, dans un service place sous son autorite ;

”alors que la responsabilite du prevenu ne pouvait etre retenue que si ses agissements personnels avaient ete unis par un lien de cause a effet avec les blessures subies par nathalie b... ;

Que, cependant, d’apres les propres constatations de la cour (arret p. 3 paragraphe 2, p. 4 paragraphe 2) , le gavage de l’enfant avait ete prescrit par le docteur x..., assistant du service, et realise par catherine a..., auxiliaire puericultrice, sur ordre de dame y..., infirmiere puericultrice surveillante ;

Que la faute commise par dame a... Au cours du gavage, cause des blessures, engageait sa seule responsabilite, a l’exclusion de celle du docteur z... ;

Que celui-ci n’avait, dans ses fonctions de chef de service, aucun pouvoir de designer le personnel secondaire, ni de controler ses competences ou les actes effectues par lui ;

Que la cour ne precise d’ailleurs pas quel “reglement” aurait ete meconnu en confiant le gavage a dame a..., ce qui enleve toute base legale a son arret ;

Qu’en tous cas, le gavage effectue par dame a... Ne pouvait engager la responsabilite penale du docteur z..., des lors qu’il avait ete prescrit, non par celui-ci, mais par le docteur x..., et que “le dr z... Ignorait non seulement que l’enfant b... Devait subir des gavages gastriques, mais, qui plus est, ignorait l’existence meme dans son service de celle qui a procede au gavage, dame c...” , ainsi qu’il etait soutenu dans des conclusions laissees sans reponse, de sorte que le delit de blessures par imprudence n’etait pas caracterise a l’encontre du docteur z..., et que l’arret est insuffisamment motive, en tant qu’il omet de se prononcer sur des conclusions determinantes de ce dernier ;

” attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme que, nee prematuree a six mois et demi, sylvie b... A ete immediatement confiee au service des prematures du centre hospitalier de cholet dirige par le docteur z... ;

Attendu qu’un gavage discontinu par sonde gastrique a ete prescrit par le docteur x..., assistant ;

Qu’une infirmiere puericultrice surveillante a confie ce traitement a une auxiliaire puericultrice qui, l’executant pour la premiere fois, a commis une grave erreur et provoque un accident dont il est resulte des blessures pour l’enfant ;

Attendu que l’infirmiere, l’auxiliaire puericultrice et le docteur z... Ont ete tous trois poursuivis du chef de blessures involontaires ;

Attendu que pour retenir notamment la responsabilite du docteur z..., les juges du fond enoncent que s’il etait de pratique courante dans le centre hospitalier de faire effectuer des gavages gastriques par des auxiliaires-puericultrices sous le controle d’une infirmiere puericultrice, il resulte de l’arrete du 5 juin 1970 relatif au certificat d’auxiliaire puericultrice que les taches confiees a celles-ci doivent se limiter aux soins d’hygiene et de dietetique ;

Que le docteur z..., qui a reconnu ignorer qu’une auxiliaire puericultrice n’a pas competence pour proceder a des gavages, ne verifiait pas la repartition du travail effectue dans son service, alors que ses fonctions, definies par un reglement d’administration publique du 17 avril 1943, lui donnaient toute l’autorite necessaire aupres de l’ensemble du personnel medical et des agents hospitaliers pour organiser l’activite de son service et specialement l’administration des soins aux malades ;

Qu’en l’espece, si le docteur z... S’etait informe sur la repartition reglementaire exacte des taches et des aptitudes requises des collaborateurs de tous niveaux qu’il commandait, il aurait constate que l’habitude qui consistait a confier le gavage aux aides-puericultrices relevait d’une meconnaissance deliberee du reglement, et avait pour consequence d’imposer a cette categorie de personnel secondaire des taches qui ne lui incombent pas ;

Attendu que les juges en concluent que cette carence du docteur z..., pris en sa qualite de chef de service, caracterise la negligence et l’imprudence qui lui sont imputables et qui ont concouru a la realisation des blessures subies par sylvie b... ;

Attendu qu’en l’etat de ces enonciations qui caracterisent en tous ses elements constitutifs le delit de blessures involontaires retenu a la charge du prevenu, la cour d’appel a, sans encourir aucun des griefs allegues au moyen, donne une base legale a sa decision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Décision attaquée : cour d’appel paris, du 23 juin 1981