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Décret n° 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale

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Article 1


La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.


Article 2


L'index mentionné à l'article 2 du décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 susvisé est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée, pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants gérant au moins cinquante agents permanents ainsi que pour le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles mentionnées par l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales pour les indicateurs concernés.


Article 3


Les caractéristiques individuelles des agents publics sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.


Article 4


L'effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.


Article 5


Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires stagiaires sur emploi permanent.
Les agents détachés relèvent de l'index de leur collectivité ou de l'établissement d'accueil.
Les agents mis à disposition relèvent de la collectivité ou de l'établissement d'accueil dès lors que ce dernier supporte la charge de leur rémunération.


Article 6


La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.


Article 7


Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique prévu par l'arrêté du 10 décembre 2021 précité.
Sont notamment pris en compte l'intégralité des traitements et primes à l'exception des indemnités de résidence à l'étranger, ainsi que les différents types de sur-rémunération de traitement en outre-mer.


Article 8


L'index est calculé à partir des données du rapport social unique pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Les collectivités et établissements n'ayant pas renseigné le rapport social unique calculent l'index selon les modalités des articles 9 à 11 du présent décret. Dans cette hypothèse, les collectivités et établissements présentent à leur assemblée délibérante, les données utilisées au calcul des indicateurs.


Article 9


Lorsque l'ensemble des 4 indicateurs peut être renseigné, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Section 1
Pondération


Indicateurs

Pondération
(points)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

50

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

15

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

25

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

10


Section 2
Barèmes


L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 1 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, par filières et catégorie hiérarchiques équivalentes

Méthode de calcul :
Ratio écart (% (F-H) /H) en EQTP
F : Rémunération brute payée femmes
H : Rémunération brute payée hommes
Unité : en points de pourcentage
Lorsque l'effectif de fonctionnaires de l'établissement concerné comprend au moins 10 fonctionnaires hommes et 10 fonctionnaires femmes, l'indicateur 1 est calculable.

Inférieur ou égal à 0,1

50 points

Supérieur à 0,1

49 points

Supérieur à 1,1

48 points

Supérieur à 2,1

47 points

Supérieur à 3,1

46 points

Supérieur à 4,1

45 points

Supérieur à 5,1

44 points

Supérieur à 6,1

43 points

Supérieur à 7,1

42 points

Supérieur à 8,1

40 points

Supérieur à 9,1

38 points

Supérieur à 10,1

36 points

Supérieur à 11,1

34 points

Supérieur à 12,1

32 points

Supérieur à 13,1

30 points

Supérieur à 14,1

28 points

Supérieur à 15,1

25 points

Supérieur à 16,1

22 points

Supérieur à 17,1

19 points

Supérieur à 18,1

16 points

Supérieur à 19,1

13 points

Supérieur à 20,1

10 points

Supérieur à 22,1

7 points

Supérieur à 24,1

4 points

Supérieur à 27,1

1 point

Supérieur à 30,1

0 point


L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 2 :
Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels sur emploi permanent, par filières et catégorie hiérarchiques équivalentes

Méthode de calcul :
Ratio écart (% (F-H) /H) en EQTP
F : Rémunération brute payée des femmes
H : Rémunération brute payée des hommes
Unité : en points de pourcentage
Lorsque l'effectif de contractuels permanents de l'établissement concerné comprend au moins 10 contractuels hommes et 10 contractuels femmes, l'indicateur 2 est calculable.

Inférieur ou égal à 3,1

15 points

Supérieur à 3,1

14 points

Supérieur à 4,5

13 points

Supérieur à 6,1

12 points

Supérieur à 8,1

11 points

Supérieur à 10,1

10 points

Supérieur à 12,1

8 points

Supérieur à 14,1

6 points

Supérieur à 15,1

5 points

Supérieur à 17,1

3 points

Supérieur à 18,1

1 point

Supérieur à 19,1

0 point


L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 3 :
Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

Méthode de calcul :
Pour chacun des avancements (promotion au choix, examen professionnel), les taux de promotions des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion d'agents ayant bénéficié d'une promotion au cours de la période de référence.
= taux de promus/promouvables par grade.
L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des avancements, en soustrayant le taux de promotions des femmes au taux de promotions des hommes.
Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de promotions, arrondie à la première décimale.
Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend au moins 10 hommes et 10 femmes promus, l'indicateur 3 est calculable.

Inférieur ou égal à 2,1

25 points

Supérieur à 2,1

17 points

Supérieur à 3,1

14 points

Supérieur à 4,1

11 points

Supérieur à 5,1

8 points

Supérieur à 7,5

4 points

Supérieur à 10,1

0 point


L'indicateur 4 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :


Indicateur 4 :
Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

Méthode de calcul :
L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les agents publics ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).
L'indicateur est calculable pour toutes les collectivités concernées par l'index.

5

10 points

4

10 points

3

7 points

2

4 points

1

1 point

0

0 point

Article 10


I. - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

80

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

0

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

20


II. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

0

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

80

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

20


III. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 2 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

70

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

15

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

0

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

15


IV. - Lorsqu'une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut calculer que les indicateurs 1, 3 et 4, les indicateurs définis à l'article 1er du décret susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément au tableau suivant :


Indicateurs

Score
(points*)

1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires

70

2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels

0

3/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

15

4/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

15


V. - Le calcul des points accordés aux différents seuils des indicateurs pour chacune des modalités mentionnées aux alinéas précédents, s'effectue au prorata de ceux mentionnés à l'article 9 du présent décret.


Article 11


Lorsque l'établissement concerné ne peut pas calculer au moins 2 indicateurs, l'index n'est pas calculable.


Article 12


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/