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Décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale

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Article 1


Pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que pour le Centre national de la fonction publique territoriale, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;
3° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
4° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.


Article 2


Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque employeur relevant de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.


Article 3


Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur.
Le comité social territorial compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l'index de chaque employeur au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.


Article 4


Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.


Article 5


Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente sont transmises par les employeurs, au plus tard le 15 octobre :
1° Aux préfets pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
2° A l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique pour le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les employeurs transmettent à ces autorités, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Chaque autorité adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé des collectivités territoriales au plus tard le 7 décembre.


Article 6


Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à :
1° 45 000 euros pour les régions, les départements, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que, lorsqu'ils comprennent au moins 80 000 habitants, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ;
2° 25 000 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants.


Article 7


En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure de l'employeur de produire ces informations dans un délai d'un mois, le préfet ou, selon le cas, l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.


Article 8


Lorsqu'un employeur n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique, il élabore un rapport motivé qu'il transmet, selon le cas, au préfet ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique.
Cette autorité lui notifie son intention de lui appliquer la pénalité prévue au même article et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article 2 selon les modalités suivantes :


Niveau obtenu pour l'index

Taux de la pénalité

75 < I ≤ 72

0,1 %

72 < I ≤ 68

0,2 %

68 < I ≤ 65

0,3 %

65 < I ≤ 62

0,4 %

62 < I ≤ 58

0,5 %

58 < I ≤ 55

0,6 %

55 < I ≤ 50

0,7 %

50 < I ≤ 45

0,8 %

45 < I ≤ 40

0,9 %

40 < I ≤ 0

1 %


L'autorité tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'employeur en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.


Article 9


Le ministre chargé des collectivités territoriales présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.


Article 10


Le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants en 2022 et 2023 qui ont géré, au titre de chacune de ces années, au moins cinquante agents publient les informations se rapportant à l'année 2023 prévues à l'article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique au plus tard le 30 septembre 2024.
Ils transmettent ces informations, selon le cas, au préfet ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique au plus tard le 31 octobre 2024.
Ils lui transmettent les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2024.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l'article 8, sont ceux relatifs à l'année 2025.


Article 11


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOMB2408098D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0167 du 14 juillet 2024

Date : 15/07/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO