Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 16, Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 29-1




Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 20, Art. 21, Art. 23


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34





Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-490 du 10 juin 2013
Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 13, Art. 14, Art. 16





Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 20, Art. 21, Art. 22




Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 5, Art. 6




Article 6


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 7


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe normale

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe supérieure

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 8


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelons

Echelons

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 9


I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir de 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant 6 mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.


Article 10

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

II.-Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux régi par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des cadres régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 26 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 10, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22-1



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 10



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 10



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 92-364 du 1 avril 1992
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 10



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 11, Art. 21



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
Art. 1, Art. 7, Art. 9, Art. 13, Art. 18



Article 17


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2022.


Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/10/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/