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Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules

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Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) et le ministre chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :

― par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

― par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative ;

― par les services de police nationale et de gendarmerie nationale, pour faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route.

Les traitements mentionnés au premier alinéa peuvent prendre la forme de dispositifs fixes ou mobiles.


Article 2

Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er, ces traitements peuvent être rapprochés avec le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, le système d'information Schengen, le traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, le traitement automatisé du système de contrôle automatisé, ainsi que les traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.


Article 3

I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :

1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

4° La date et l'heure de chaque photographie ;

5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

7° La direction de circulation du véhicule ;

8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :

1° La date et l'heure de la correspondance ;

2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

5° Le motif du signalement ;

6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :

1° Le traitement d'origine ;

2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

5° La marque du véhicule signalé ;

6° Le modèle du véhicule signalé ;

7° La couleur du véhicule signalé ;

8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

11° Le service inscripteur du signalement ;

12° La direction du service inscripteur du signalement ;

13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

2° Le cadre et le motif d'enquête.


Article 4

Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.

Pendant cette durée, la consultation des données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Au-delà de cette durée, les données enregistrées sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2.

En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées un mois à compter de ce rapprochement, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.


Article 5

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.

Sont également destinataires des données :

― les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;

― les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 7 mai 2012 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme susvisé ;

― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;


Article 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées permettent d'établir l'identité de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


Article 7

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

II.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions du présent arrêté, dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et à la limitation du traitement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


Article 8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police et le directeur général des douanes et droits indirects est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.


Article 9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 2 mars 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10


Article 10

Le présent arrêté, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


Article 11


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCC0904953A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0120 du 26 mai 2009

Date : 16/10/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO