MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES
SOUS-DIRECTION DES ELUS LOCAUX ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BUREAU FP2
N°10-007135-D
NOR
PARIS, LE 31 MAI 2010
Le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
à
Madame et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM)
OBJET Réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
REF : Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
PJ : 4 fiches techniques.
Le protocole d'accord sur le pouvoir d'achat du 21 février 2008 comportait un relevé de conclusions relatif à l'indemnisation des comptes épargne-temps (CET) dans la fonction publique. Il prévoyait une réforme des CET et organisait le passage d'un régime exclusivement géré sous forme de congés à un régime combinant sortie en temps, en argent ou en épargne retraite, pour faire des CET un instrument en faveur du pouvoir d'achat.
Pris sur le fondement de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n°2009-972 du 3 août 2009, le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 vise à appliquer les orientations de ce protocole aux fonctionnaires territoriaux, en étendant à leur profit les facilités déjà ouvertes pour les fonctionnaires de l'Etat en 2008-2009.
Il comporte ainsi, en premier lieu, des mesures d'assouplissement de la gestion des CET : suppression du délai de péremption des jours épargnés, suppression du nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliser comme congés, suppression du nombre de jours minimum à prendre et du délai de préavis pour l'utilisation du CET.
En second lieu, le décret organise différentes modalités de consommation des jours épargnés, en introduisant la possibilité pour l'employeur de verser une compensation forfaitaire en contrepartie de jours retirés des comptes épargne-temps à la demande des agents. Conformément aux termes de la loi, cette possibilité est conditionnée à une délibération de la collectivité prévoyant qu'elle est ouverte à son personnel.
Le dispositif pérenne prévoit une consommation des 20 premiers jours épargnés uniquement sous forme de congés. Pour les jours dépassant ce seuil, et si une délibération a ouvert la possibilité d'une compensation financière, l'agent titulaire opte, avant le 31 janvier de l'année suivante, soit pour le maintien des jours sur son CET, avec un plafond maximum de 60 jours, soit pour le versement en épargne retraite, soit pour une indemnisation . Les agents non-titulaires optent uniquement entre le maintien sur le CET et l'indemnisation. En l'absence de délibération, les jours sont maintenus sur le CET.
Le dispositif transitoire vise le stock de jours figurant sur le CET de l'agent au 31 décembre 2009. Les mêmes procédures que celles prévues pour le dispositif pérenne s'appliquent à ces jours, à l'exception de l'option qui aura lieu au plus tard le 5 novembre 2010, du plafond maximum de 60 jours qui ne s'applique pas et, le cas échéant, du versement en épargne-retraite ou de l'indemnisation qui pourront s'étaler sur 4 ans maximum. En cas de changement d'employeur, de cessation de fonction ou de fin de contrat, le versement du solde restant s'effectuera à la date de la cessation de fonctions.
Enfin, si l'agent a conservé des jours accumulés sur son CET au 31 décembre 2009, et contrairement à ce qui a été adopté à l'Etat, il ne pourra en accumuler de nouveaux, à partir de l'année 2010, que si le nombre de jours y figurant est inférieur à 60 jours.
En dernier lieu, le décret apporte un certain nombre de compléments et d'améliorations du fonctionnement du dispositif. En cas de décès d'un agent titulaire d'un CET, ses ayants-droit peuvent se faire indemniser la totalité des jours épargnés. Des précisions sont également apportées sur le maintien de la rémunération de l'agent pendant l'utilisation du CET, de même que pour le versement de la prime de responsabilité.
4 fiches techniques explicitent ces mesures :
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre ces éléments à l'ensemble des collectivités de votre département ainsi qu'au centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Mes services restent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
L'adjoint au sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale
Fiche 1
Dispositif pérenne (à compter de l'année 2010 avec option le 31 janvier 2011)
Remarques générales
Il est rappelé que l'ouverture d'un CET est de droit si l'agent en fait la demande, sauf non respect des conditions réglementaires (agent en cours de stage ou ayant moins d'un an de service).
Chaque agent ne dispose que d'un seul compte épargne-temps (sauf, le cas échéant, les agents à temps non complet employés par plusieurs collectivités).
Lorsqu'ils sont utilisés sous forme de congés, les jours accumulés sur le CET se consomment désormais comme des congés ordinaires, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985. Aucun délai de péremption ne s'applique aux jours inscrits sur le compte épargne temps.
En cas de décès d'un agent titulaire d'un CET, ses ayants-droit peuvent se faire indemniser la totalité des jours épargnés.
Epargne
Pour chaque agent disposant d'un compte épargne temps, l'inscription de nouveaux jours sur le compte épargne temps s'effectue en tenant compte du solde de congés annuels, de jours de réduction de temps de travail, et le cas échéant de jours de repos compensateurs, disponible au 31 décembre de chaque année.
En pratique et pour faciliter la gestion, il peut être matériellement procédé à l'inscription de ces jours à titre rétroactif au tout début de l'année suivante, en temps utile pour permettre à l'agent d'exercer son éventuel droit d'option,
Sous réserve des dispositions transitoires (cf. fiche 2), il n'est pas possible d'inscrire sur le CET un nombre de jours conduisant à dépasser le seuil de 60 jours. Les jours ne pouvant être inscrits sont définitivement perdus.
Conditions d'utilisation des jours épargnés
La possibilité d'opter pour une ou plusieurs options de consommation des jours inscrits au compte épargne temps est ouverte par une délibération prise par la collectivité (cf fiche 3).
C'est à l'agent qu'il appartient ensuite d'arbitrer entre les différentes options. Au titre d'une année donnée, le choix de l'agent s'effectue au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
A/ Si le nombre de jous épargnés est inférieur ou égal à 20
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est inférieur ou égal à 20, ces jours sont automatiquement maintenus sur le CET en vue d'une utilisation ultérieure sous forme de congés, sans que l'agent n'ait à le demander expressément.
B/ Si le nombre de jours est supérieur à 20
1 - En cas d'absence de délibération ouvrant droit à une compensation financière
Les collectivités qui ne souhaitent pas ouvrir au profit de leurs agents la possibilité d'une compensation financière au titre des jours épargnés ne délibèrent pas en ce sens. Dans ce cas, le mode de consommation des jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année reste uniquement le congé, pris dans les conditions de l'article 3 du décret du 26 novembre 1985.
Le maintien des jours sur le CET en vue d'une utilisation ultérieure sous forme de congés est automatique, sans que les agents n'aient à en faire la demande expresse.
2 - En présence d'une délibération ouvrant droit à une compensation financière
Cette délibération fait l'objet d'un commentaire à la fiche 3.
Les règles applicables comportent des différences selon la qualité de l'agent concerné.
Agent fonctionnaire
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 20, le fonctionnaire peut exercer son choix entre les options suivantes :
Option 1 : Les jours supérieurs à 20 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP ) - cf fiche 4 sur les modalités de calcul
Option 2 : Les jours supérieurs à 20 sont indemnisés forfaitairement en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent. Les montants sont fixés par l'arrêté du 28/08/2009 pris pour les agents de l'Etat auquel fait référence l'article 7 du décret du 26 août 2004 modifié :
> Catégorie A: 125€
> Catégorie B: 80€
> Catégorie C : 65€
Option 3 : Les jours supérieurs à 20 sont maintenus sur le CET en jours utilisables comme des congés classiques.
L'agent peut à sa convenance choisir une option unique ou combiner 2 ou 3 options dans les proportions qu'il souhaite.
En l'absence d'option exprimée par le fonctionnaire au 31 janvier, l'option 1 (versement au RAFP) s'applique automatiquement sur l'ensemble des jours au-delà de 20.
Agent non titulaire ou fonctionnaire non affilié à la CNRACL
Nota : Les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (ceux ayant un temps de travail inférieur à 28 heures hebdomadaires - ou inférieur à 15 heures pour les assistants spécialisés d'enseignement artistique ou à 12 heures pour les professeurs d'enseignement artistique), ne relèvent pas du RAFP et ne peuvent donc bénéficier d'une prise en compte des jours épargnés au titre du régime additionnel. Leur situation est assimilable à celle des agents non titulaires.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur à 20, l'agent non titulaire ou le fonctionnaire ne ressortissant pas du RAFP exerce son choix entre les options suivantes :
Option 1 : Les jours supérieurs à 20 sont indemnisés forfaitairement en fonction de la catégorie dont relève l'agent. Les montants sont fixés par l'arrêté du 28/08/2009 pris pour les agents de l'Etat auquel fait référence l'article 7 du décret du 26 août 2004 modifié :
Option 2 : Les jours supérieurs à 20 sont maintenus sur le CET en jours utilisables comme des congés classiques.
L'agent peut à sa convenance choisir une option unique ou cumuler les 2 options dans les proportions qu'il souhaite.
En l'absence d'option exprimée par l'agent non titulaire ou le fonctionnaire ne ressortissant pas du RAFP au 31 janvier, l'option 1 (indemnisation) s'applique automatiquement sur l'ensemble des jours au-delà de 20.
Régime pérenne
Tableau récapitulatif
Collectivité avant délibéré en vue d'ouvrir droit à une compensation des jours inscrits au compte épargne-temps
Collectivité n'ayant pas délibéré en vue d'ouvrir droit à une compensation des jours inscrits au compte épargne-temps
Fiche 2
Dispositions transitoires pour les jours inscrits au compte épargne-temps au 31/12/2009
Le dispositif transitoire applicable au stock détenu au 31/12/2009 est globalement le même que celui applicable au régime pérenne (cf. fiche 1), à quatre exceptions près (art. 14 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010):
Fiche 3
La délibération relative au compte épargne-temps
Plusieurs dispositions relatives au compte-épargne temps font référence à une délibération ;
Délibération fixant les modalités de gestion du CET
L'article 10 du décret du 26 août 2004 spécifie qu'une délibération détermine, après consultation du CTP, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fonctionnement du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent
Cette délibération ne constitue pas une condition préalable à l'ouverture d'un compte épargne-temps, celle-ci étant de droit, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2004 modifié.
Dans la plupart des cas, sa portée devient en tout état de cause limitée, compte tenu des précisions et assouplissements des règles d'utilisation des jours épargnés désormais apportés par le décret.
A cet égard, devront être abrogées les dispositions des délibérations antérieures au décret du 20 mai 2010 qui limitaient le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne temps ou qui fixaient un délai de préavis pour l'utilisation du temps épargné, ou de façon générale, qui énonçaient des règles devenues contraires aux modifications apportées à la réglementation du compte épargne-temps.
Dorénavant, le principal apport de la délibération relative aux modalités de gestion sera limité aux dispositions portant sur certaines possibilités d'alimenter le compte épargne temps par une partie des jours de repos compensateurs (art. 3 du décret modifié) ou droits acquis antérieurement (art. 12 du décret modifié). Elle constitue en tout état de cause l'occasion de permettre aux partenaires sociaux d'engager un dialogue sur la gestion des congés, dans le cadre du comité technique obligatoirement consulté avant son adoption.
Délibération relative à la compensation de certains jours épargnés
L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 spécifie qu'un « décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur CET».
La délibération permettant une compensation financière ouvre à l'agent un droit d'option entre l'ensemble des modes d'utilisation des jours épargnés, pour l'ensemble des jours épargnés compris entre 21 et 60. Elle ne peut privilégier ou exclure un ou plusieurs de ces modes de consommation, ni limiter le nombre de jours susceptibles de faire l'objet d'une compensation financière sous forme d'indemnité forfaitaire ou de versement au régime de retraite additionnelle.
Deux modalités différentes sont prévues selon qu'il s'agit de traiter le stock détenu par l'agent sur son compte au 31 décembre 2009 ou le dispositif pérenne pour les jours épargnés à compter de l'année 2010.
• Pour le stock détenu au 31/12/2009 (article 14 du décret 2010-531 du 20 mai 2010)
Dans l'hypothèse où la collectivité a ouvert la possibilité d'une compensation financière prenant la forme, au choix de l'agent, d'une indemnité forfaitaire ou d'un versement au titre du régime de retraite additionnelle, le versement peut s'étaler sur 4 ans maximum.
Le décret ne fixe pas les conditions de cet étalement, laissées à l'appréciation des organes délibérants. Il paraît cependant souhaitable, compte tenu de l'objet de ce dispositif, de procéder à un échelonnement à parts annuelles égales (ex : en trois tiers, ou en deux moitiés égales), le solde, quel qu'en soit le montant, étant versé la dernière année de l'étalement, sans aller au-delà de la quatrième année.
• Pour le dispositif pérenne. s'agissant des jours inscrits sur le CET à partir de l'année 2010 (articles 4, 5. 6, 7 et 7-1 du décret de 2004 modifié)
La délibération ne peut prévoir d'étaler le versement de la compensation financière à l'agent ou au régime de retraite additionnelle, qui intervient donc nécessairement dans l'année au cours de laquelle l'agent a exprimé son souhait.
La délibération ne peut pas privilégier ou exclure une des modalités de compensation.
Fiche 4
Prise en compte de jours épargnés au titre du régime de retraite additionnelle
La conversion des jours stockés sur le CET en épargne retraite relève du libre choix de l'agent, dans la mesure où une délibération prévoit la compensation financière pour ses agents, qui peut également opter pour l'indemnisation immédiate ou pour la consommation des jours sous forme de congés.
Le choix de l'agent entre l'indemnisation immédiate des jours CET et le transfert à l'ERAFP s'opère dans des conditions de neutralité financière : le montant brut de chaque jour converti est égal, dans les deux options, au montant correspondant au taux forfaire par catégorie fixé par arrêté.
Il est à noter qu'en cas d'option RAFP, la valorisation des jours transférés n'entre pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, contrairement à l'option indemnisation immédiate. C'est lors du versement de la prestation que les sommes épargnées seront prises en compte dans le revenu imposable.
Le décret 2010-531 du 20 mai 2010, qui a modifié le décret du 26 août 2004, fixe dans le cas du transfert à l'ERAFP les assiettes et les taux de cotisation spécifiques qui permettent d'aboutir à cette neutralité financière. Le tableau ci-dessous en explicite les calculs :
TRADUCTION SIMPLIFIEE DU DISPOSITIF SUR LA PAIE DE L'AGENT
Catégorie A et assimilés : conversion d'un jour en point RAFP
Pour un jour ainsi transféré, l'employeur paie 65,02 € (brut) + 59,98 € (cotisation employeur) = 125 €. Les 119,95 € perçus par l'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur, soit, au tarif de 1,05095 € en 2010, 114,13 points RAFP par jour.
Catégorie B
Pour un jour ainsi transféré, l'employeur paie 41,61 € (brut) + 38,39 € (cotisation employeur) = 80 €. Les 76,78 € perçus par l'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur, soit au tarif de 1,05095 en 2010, 73,06 points RAFP par jour.
Catégorie C
Pour un jour ainsi transféré, l'employeur paie 33,81 € (brut) + 31,19 € (cotisation employeur) = 65 €. Les 62,38 € perçus par l'ERAFP sont convertis en points selon le tarif en vigueur, soit au tarif de 1,05095 en 2010, 59,36 points RAFP par jour.
Informations sur ce texte
Date : 31/05/2010
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