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Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux

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Article 1


Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Article 2


I. ― Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.


Article 3


Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant.


Article 4


Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade de technicien interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.


Article 5


Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 6 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.


Article 6


Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Bâtiments, génie civil ;
2° Réseaux, voirie et infrastructures ;
3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4° Aménagement urbain et développement durable ;
5° Déplacements, transports ;
6° Espaces verts et naturels ;
7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8° Services et intervention techniques ;
9° Métiers du spectacle ;
10° Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 7


Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 précité :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article 8


Les recrutements par voie de concours dans le grade de technicien principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10.


Article 9


Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités ouvertes au titre de l'article 10 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.


Article 10


Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Bâtiments, génie civil ;
2° Réseaux, voirie et infrastructures ;
3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4° Aménagement urbain et développement durable ;
5° Déplacements, transports ;
6° Espaces verts et naturels
7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8° Services et intervention techniques ;
9° Métiers du spectacle ;
10° Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 11


Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après admission à un examen professionnel :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article 12

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du même décret.

Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du même décret.


Article 13


Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


Article 14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 17


I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. - L'avancement au grade de technicien principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des techniciens, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.


Article 18

Les contrôleurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Contrôleur de travaux en chef

Technicien principal
de 1re classe

 

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée de six mois

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

Contrôleur de travaux principal

Technicien principal
de 2e classe

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Contrôleur de travaux

Technicien

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19

Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur chef
Technicien principal
de 1re classe

8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :


― à partir de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
4e échelon :


― à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
― avant trois ans
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
Technicien principal
de 1re classe

9e échelon provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon provisoire :


― au-delà de trois ans
10e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :


― à partir d'un an et six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :


― à partir d'un an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Technicien principal
de 2e classe

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois
― avant un an
5e échelon
1/2 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :


― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 20


Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de travaux et de techniciens supérieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 18 et 19.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois et grade d'intégration.


Article 21


I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien.
II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien principal de 2e classe.
III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article 22


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.
II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.


Article 23


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.


Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.

II.-Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe.

III.-Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

IV.-Les fonctionnaires promus en application du II sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.


Article 25

I. - Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur de travaux principal ou pour l'avancement au grade de technicien supérieur territorial chef, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2010 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date du 1er décembre 2010, ont la possibilité d'être nommés respectivement au grade de technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.

Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 2e classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du I de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret.

II. - Le classement des intéressés dans le grade de technicien principal de 2e classe est opéré en application du III de l'article 24 et dans le grade de technicien principal de 1re classe en application du IV du même article.


Article 26


Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
Art. 8


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
Art. 8



Article 28


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 4, Art. 5


III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.


Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
Art. Annexe



Article 30

A modifié les disppositions suivantes :

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010

Art. Annexe


A l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé, il est inséré la mention suivante : techniciens territoriaux.


Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 31

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°95-29 du 10 janvier 1995
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2, Art. 4-3, Art. 4-4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 38, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES., Art. 39, Art. 40, Art. 41
- Décret n°95-952 du 25 août 1995
Art. 33, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 19, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Art. 32-2



Article 32


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 33


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCB1011822D

Nature : Décret

Date : 26/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO