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Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé

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Article 1


Le gilet de haute visibilité mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé.


Article 2


L'équipement rétro-réfléchissant mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.
Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, est d'une surface totale au moins égale à 150 cm2.
Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement est porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture et jusqu'à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.


Article 1


Le gilet de haute visibilité mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé.


Article 2


L'équipement rétro-réfléchissant mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.
Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, est d'une surface totale au moins égale à 150 cm2.
Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement est porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture et jusqu'à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.


Article 3


Est considéré comme un dispositif d'éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.


Article 4


Le dispositif d'éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte.
Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l'arrêté du 30 août 1982 susvisé.
Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l'arrêté du 31 août 1982 susvisé.
Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.


Article 5

Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.


Article 6


Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 3


Est considéré comme un dispositif d'éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.


Article 4


Le dispositif d'éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte.
Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l'arrêté du 30 août 1982 susvisé.
Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l'arrêté du 31 août 1982 susvisé.
Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.


Article 5

Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cyclomobile léger équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.


Article 6


Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTS1931141A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0166 du 7 juillet 2020

Date : 23/03/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO