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Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours

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Article 1


Le présent décret fixe les dispositions applicables aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de services d'incendie et de secours.


Article 2


Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de service d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement.
Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires.


Article 3

Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et un emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.


Article 4

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.

Il est chargé, sous l'autorité du préfet et, dans le cadre de leur pouvoir de police, sous l'autorité des maires, des missions opérationnelles définies au même article.

Il exerce les fonctions opérationnelles de commandant des opérations de secours de niveau départemental et de chef du corps départemental des sapeurs-pompiers. A ce titre, il exerce les fonctions de conseiller technique du préfet en matière de sécurité civile et de gestion des crises.

Il est titulaire d'un grade au moins égal à celui du directeur départemental adjoint ou, le cas échéant, remplit les conditions d'ancienneté d'échelon et de services effectifs nécessaires à la promotion au grade supérieur.



Article 5

Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours assiste le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le supplée dans l'ensemble de ses attributions.



Article 6

Toute vacance de poste constatée ou prévisible d'un emploi défini à l'article 2 fait l'objet de la publication d'un avis de vacance par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidatures sont adressées à ce ministre.

Les candidatures émanant des officiers qui exercent leurs fonctions dans le service d'incendie et de secours procédant au recrutement ne peuvent être prises en compte.

Le ministre chargé de la sécurité civile procède à une sélection des candidatures et la transmet au préfet et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître le choix du candidat retenu et la date de sa prise de fonctions.

Au terme de ce délai de trois mois, si aucun choix n'a été effectué, le ministre chargé de la sécurité civile procède à une nouvelle sélection de candidatures précédée au besoin d'une nouvelle publication de l'avis de vacance de poste.


Article 6-1

En l'absence de choix de candidat au terme de la seconde période de transmission de candidatures fixée à l'article 6, le ministre chargé de la sécurité civile saisit le président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui engage la procédure de recouvrement de la contribution financière prévue à l'article 12-2-2 de la loi du 6 janvier 1984 susvisée et en informe le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné.

Le service d'incendie et de secours est redevable chaque mois auprès du Centre national de la fonction publique territoriale de la contribution financière, à compter du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de la seconde transmission des candidatures et jusqu'à la date à laquelle le poste est pourvu. Cette date de prise de fonctions est communiquée dans les meilleurs délais au Centre national de la fonction publique territoriale par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article 7

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-36 du code de la défense, les colonels et les capitaines de vaisseau nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 précité, ce détachement au sein du même service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années.



Article 7-1

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 :

1° Lorsqu'un officier occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai au plus égal à un an la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement dans cet emploi, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite d'un an. Cette même faculté est offerte à un officier se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Lorsque la fin des détachements du directeur et du directeur adjoint d'un même service d'incendie et de secours interviennent à moins de trois mois d'intervalle, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement de l'un de ces officiers, sur sa demande, pour une durée qui ne peut excéder six mois, afin de garantir la continuité de la direction et du commandement du service.


Article 8


Les officiers détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emploi d'origine.

Ces officiers, lorsqu'ils ont précédemment occupé un emploi fonctionnel, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les officiers nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou dans leur emploi précédent conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.



Article 9

Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.


Article 10

Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales envisagent, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, le détachement des intéressés est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions de cet article.


Article 11

La décision de mettre fin, avant l'expiration du terme normal du détachement, aux fonctions du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint est prise conjointement par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette décision comporte obligatoirement l'avis motivé de ces autorités.


Article 12

Les officiers détachés dans l'un des emplois définis par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte-rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.


Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons afférents aux catégories de service d'incendie et de secours et aux emplois en relevant sont fixées en application du tableau suivant :

Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie A :



ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie B :



ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie C :



ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois


Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie A :



ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois


Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie B :



ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois


Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie C :



ÉCHELONS

DURÉE

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois



Article 14

I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre, des indemnités suivantes :

1° L'indemnité de feu prévue à l'article 6-3 du même décret ;

2° Une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 6-4 du même décret ;

3° Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et l'article 6-7 du décret du 25 septembre 1990 précité.

II. - Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints perçoivent en outre une prime de fonctionnalisation. Cette prime est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum fixé comme suit :

1° 15 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie A ;

2° 10 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie B ;

3° 5 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie C ;

4° 5 % pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.

III. - Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent être logés selon les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 précité. Dans le cas où ils ne sont pas logés par nécessité absolue de service, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de logement prévue à l'article 6-6 du même décret.


Article 15


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant à cette date l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint disposent d'un délai de six mois pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel correspondant.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis cinq années ou plus peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée qui ne peut excéder cinq années.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis moins de cinq années peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. La durée totale dans l'emploi ne peut excéder dix ans, compte tenu du temps passé dans l'emploi avant l'entrée en vigueur du présent décret.


Article 16


Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de lieutenant-colonel qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint ;
2° Avoir occupé un emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint, chef de groupement ou équivalent, conformément à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, pendant trois ans au moins dans un autre service départemental d'incendie et de secours ou une autre administration d'accueil.


Article 17


L'officier de sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 15, qui n'a pas demandé à être détaché dans l'emploi fonctionnel correspondant à celui qu'il occupe ou qui n'a pas été détaché dans ce même emploi, est nommé dans un emploi correspondant à son grade au sein du service départemental d'incendie et de secours.
Si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre. Tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, dans l'établissement, à l'exclusion des emplois fonctionnels, lui est proposé en priorité.


Article 18


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 19


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1631234D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Date : 17/04/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO