Objet
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.
Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.
Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans le grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
Situation dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels |
---|---|
Au-delà de 25 ans 6 mois |
7e échelon |
Entre 21 ans et 25 ans 6 mois |
6e échelon |
Entre 16 ans 6 mois et 21 ans |
5e échelon |
Entre 12 ans et 16 ans 6 mois |
4e échelon |
Entre 8 ans 6 mois et 12 ans |
3e échelon |
Entre 5 ans et 8 ans 6 mois |
2e échelon |
Moins de 5 ans |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis à la fois au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.
Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON |
DURÉE DE L'ÉCHELON |
---|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Infirmier de sapeur-pompier professionnel |
|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels |
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
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|
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|
Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel |
SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercer mentionnés à l'article 4.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article 5.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article 5.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.
Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE |
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmier chef |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
|
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
||
- à partir d'un an six mois |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
4e échelon : |
||
- à partir de trois ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
- avant trois ans |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
3e échelon |
2 e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Infirmier principal |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
|
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
2e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Infirmier |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté conservée |
7e échelon : |
||
- après 4 ans |
7e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant 4 ans |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : |
||
- après quatre ans |
6e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant quatre ans |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
||
- après quatre ans |
5e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant quatre ans |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
||
- après trois ans |
4e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant trois ans |
3e échelon |
Ancienneté conservée |
3e échelon : |
||
- après trois ans |
3e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant trois ans |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
||
- après deux ans |
2e échelon |
Sans ancienneté conservée |
- avant deux ans |
1er échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté conservée |
Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Les infirmiers stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans la classe normale du grade d'infirmier régi par le présent décret.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine régi par le même décret du 16 octobre 2000, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'infirmier-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Le classement des intéressés dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25.
Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.
Les intégrations dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 23 à 27 sont prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est proposé aux fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels une intégration dans ce cadre d'emplois.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ayant accepté la proposition d'intégration qui leur a été adressée sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 16 octobre 2000 précité, puis reclassés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions prévues au chapitre VI.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa n'ayant pas accepté la proposition d'intégration qui leur a été adressée sont maintenus dans le cadre d'emplois régi par ledit décret du 16 octobre 2000 pendant une période maximale de trois mois à compter de la date d'entrée du présent décret et sont, à l'issue de cette période, remis à la disposition de leur administration d'origine.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 9.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2016-1176
Art. 21
Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
|
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
|
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 90-850
Art. ANNEXE
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 95-1018
Art. 5, Art. 6
Les dispositions de ces articles 5 et 6 peuvent être modifiées par décret.
Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 17/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : INTE1522434D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0202 du 31 août 2016
Date : 17/04/2022
Statut : En vigueur
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